chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 mai 2016
N° de pourvoi: 14-24.686
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 juin 2014), que M. et Mme X...et M. et Mme Y... sont propriétaires de maisons voisines ; que M. et Mme X...ont fait édifier sur leur parcelle un abri de jardin le long du mur pignon des époux Y... ; que, se plaignant d'un trouble anormal de voisinage en raison de cette construction, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme X...en indemnisation ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le trouble constitué par la perte totale de la vue latérale sur la Seine, du fait de l'imposante construction réalisée, et au regard du caractère particulier des lieux et de la dépréciation du bien immobilier qu'elle entraînait, jointe à l'impossibilité pour les époux Y... d'accéder à leur mur pignon, dépassait les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le caractère anormal du trouble qu'elle a constaté souverainement, a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à Mme Z...veuve Y... et M. Philippe Y... une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X...;
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