Responsabilité décennale et recours entre intervenants à l'acte de construire
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-17.313 15-18.181
Non publié au bulletin Déchéance
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte et Briard, SCP Marc Lévis, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 15-17. 313 et X 15-18. 181 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jawon Korea ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2015), que la société Domaines des Ormes, propriétaire d'un complexe de loisirs, a confié à M. X... la réalisation de sept cabanes et d'un parcours dans les arbres ; que M. X... a commandé des câbles en acier galvanisé à la société Agrispor, qui s'est fournie auprès de la société Etablissements Cardon et fils ; qu'une oxydation des câbles étant apparue, la société Domaines des Ormes a, après expertise, assigné M. X..., la société Agrispor et la société Etablissements Cardon et fils en indemnisation de ses préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;
Sur la déchéance du pourvoi D 15-17. 313 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'étant pourvue le 29 avril 2015 contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 février 2015, la société Domaines des Ormes n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai légal ; qu'elle est donc déchue de son pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi X 15-18. 181, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Domaines des Ormes du chef de son obligation personnelle à réaliser les travaux pour remédier aux désordres, et de le condamner sous astreinte à exécuter les travaux dans un délai de quatre mois ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, sans dénaturer les conclusions de la société Domaines des Ormes, ni modifier l'objet du litige, que cette dernière était bien fondée à opposer à M. X... l'irrecevabilité des demandes en appel de M. X... contre elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi X 15-18. 181 :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que, pour mettre hors de cause les sociétés Agrispor, Etablissements Cardon et fils et son assureur, la société Gan assurances, l'arrêt retient que ce n'est pas sur le fondement de la vente, mais sur celui de la garantie décennale que l'obligation à réparation de M. X... envers la société Domaines des Ormes a été retenue de manière irrévocable et que, de ce seul fait, l'action de M. X... tant en paiement de la somme de 77 000 euros qu'en garantie du chef de l'exécution d'une obligation de faire personnelle, fondée exclusivement sur la garantie des vices cachés, ne peut prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les personnes responsables en application de l'article 1792 du code civil, qui ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (et que la société Agrispor avait vendu à M. X... les câbles litigieux, qui lui avaient été fournis par la société Etablissements Cardon et fils, d'où il résultait que M. X... disposait contre ces dernières d'une action fondée sur la garantie des vices cachés), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la déchéance du pourvoi n° D 15-17. 313 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause les sociétés Agrispor, Etablissements Cardon et fils et Gan assurances, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X..., la société Agrispor, la société Etablissements Cardon et fils et la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Pas de contribution, soyez le premier