Le courtier d'assurances mandataire de son client
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.175
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Groupe européen d'assurance, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que la société Marly, qui, en exécution d'un contrat de concession, exploite divers espaces de restauration situés dans le centre Georges Pompidou, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), par l'intermédiaire d'un courtier, la société Groupe européen d'assurances (la société GEA), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle» comportant, notamment, une garantie pertes d'exploitation ; qu'ayant été contrainte de suspendre son activité du 23 novembre au 18 décembre 2009 en raison d'un mouvement de grève du personnel du centre Georges Pompidou ayant conduit à la fermeture de l'établissement, elle a déclaré le sinistre à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie fondé sur un avenant du 13 octobre 2008 ayant modifié, notamment, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie pertes d'exploitation ; que la société Marly a assigné l'assureur, ainsi que la société GEA, à titre principal en exécution du contrat dans sa rédaction antérieure à l'avenant qu'elle estime lui être inopposable, à titre subsidiaire en responsabilité de la société GEA ;
Attendu que la société GEA fait grief à l'arrêt de mettre l'assureur hors de cause et de la déclarer responsable du préjudice subi par la société Marly du fait de l'absence de prise en charge par l'assureur de la
perte d'exploitation subie lors de la grève du 23 novembre au 18 décembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que le courtier en assurances n'est, en principe, investi que d'une mission de recherche et de négociation, à l'exclusion de tout pouvoir de représentation de l'assuré ou de l'assureur ; qu'il n'en va autrement qu'à la condition que le courtier soit titulaire d'un mandat confié par l'assuré ou par l'assureur ; qu'en déduisant du seul fait qu'il avait été chargé par l'assuré d'obtenir une baisse de cotisation et une augmentation du plafond des garanties que le courtier était intervenu comme mandataire de l'assuré en rédigeant un avenant limitant la garantie des pertes d'exploitation, sans rechercher si l'assuré avait entendu investir le courtier, serait-ce implicitement, du pouvoir de conclure, pour son compte et en son nom, un avenant qui excluait désormais la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative de l'entreprise assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances ;
2°/ qu'ayant constaté que l'assureur avait pris l'initiative le 5 septembre 2006 de demander à la société GEA d'apporter des modifications à l'article 10 du contrat visant à limiter la garantie, la cour d'appel, en jugeant que la société GEA avait agi en tant que mandataire de l'assuré Marly pour établir l'avenant ayant pour objet de limiter, par la rédaction d'une clause d'exclusion, le champ de la garantie « Pertes d'exploitation », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1984 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au terme d'une négociation visant à obtenir la baisse du taux de prime, à laquelle l'assureur n'a pas consenti, et l'augmentation du montant total des garanties, qu'il a acceptée, la société GEA avait rédigé et transmis pour signature à l'assureur un avenant contenant à la fois l'augmentation du montant total des garanties et une modification de l'article 10 du contrat limitant les conditions de mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation, et relevé que la négociation sur le taux de prime et sur le montant des garanties n'aurait pas eu lieu d'être si le courtier était intervenu comme mandataire de l'assureur et que le seul fait que les modifications de l'article 10 du contrat aient été apportées à la demande de l'assureur n'établissait pas que la société GEA aurait agi comme mandataire de ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la première branche a, sans encourir le grief de la deuxième branche, caractérisé l'existence d'un mandat entre la société GEA et la société Marly, ce dont elle a exactement déduit que l'avenant était opposable à cette dernière ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, enfin, que, par suite du rejet du pourvoi de la société GEA, le pourvoi éventuel formé par la société Marly est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la société Groupe européen d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Marly la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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