Police RC entreprise - exclusion des dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-21.063
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La société Areas Assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La société MMA assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2015), que la société civile immobilière Actarus (SCI), assurée selon police responsabilité civile auprès de la société MMA assurances (les MMA), a confié des travaux de rénovation d'un immeuble à la société O Tursun Otc, depuis placée en liquidation judiciaire ; qu'un effondrement s'est produit au cours des travaux de démolition réalisés par l'entreprise ; que la SCI a assigné en indemnisation les MMA, la société O Tursun Otc, représentée par son liquidateur, et la société Areas assurances (Areas), assureur de la société OZ Tursun ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les MMA et de rejeter ses demandes contre cet assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 9-7) des conventions spéciales n° 109 e de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la SCI auprès de la société MMA visait « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 ou d'une législation étrangère de même nature » ; que cette clause n'excluait pas de la garantie d'assurance les dommages causés par le tiers constructeur réalisant des travaux pour le compte de l'assuré maître de l'ouvrage ; que dès lors, en jugeant applicable à la SCI, maître de l'ouvrage, la clause d'exclusion susvisée, aux motifs erronés que dès lors que ladite clause ne comportait aucune distinction entre le point de savoir si les travaux et ouvrages causes des dommages avaient été réalisés par l'assuré luimême ou par un tiers missionné par lui (tel étant le cas de l'entreprise chargée par la SCI des travaux de restauration, démolition et construction rue des Allemands à Metz), il n'y avait pas lieu d'effectuer une telle distinction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en l'espèce, pour considérer que la clause d'exclusion de garantie visant « les dommages subis par les ouvrages ou travaux entrepris par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil ou d'une législation étrangère de même nature » s'appliquait, en l'absence de distinction sur ce point, non seulement aux travaux réalisés par l'assuré lui-même, mais également à ceux réalisés par un tiers missionné par lui, la cour d'appel a interprété ladite clause ; qu'en la déclarant néanmoins formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la police d'assurance responsabilité civile souscrite excluait de la garantie les dommages subis par les travaux entrepris par l'assuré et constaté que l'effondrement de l'immeuble appartenant à la SCI était survenu à la suite des travaux effectués à son initiative, la cour d'appel a pu en déduire que la clause d'exclusion de garantie était claire et qu'elle ne privait pas le contrat d'assurance de son objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de retenir le défaut de qualité soulevé par la société Areas et de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il existe une société OZ Tursun et une société O'Tursun OTC, ayant toutes deux le même siège social et le même assureur, la société Areas ; qu'il est en outre constant qu'après avoir participé aux opérations d'expertise judiciaire relatives au sinistre aux côtés de la société O'Tursun OTC, notamment par l'émission de dires, la société Areas avait reconnu dans ses conclusions du 20 février 2012 présentées devant le tribunal de grande instance de Metz statuant au fond, que « la compagnie d'assurance Areas est l'assureur de la société O'Tursun suivant contrat de responsabilité civile entreprise à effet du 2 octobre 2003 », se bornant en outre à prétendre que les garanties souscrites par la société O'Tursun auprès d'elle n'incluaient pas les travaux de démolition litigieux ; que dès lors qu'il n'existait aucune autre société O'Tursun, les déclarations de la société Areas caractérisaient l'aveu judiciaire de l'existence d'un contrat de responsabilité civile au bénéfice de la société O'Tursun OTC ; qu'en affirmant, au contraire, qu'aucun aveu judiciaire ne pouvait être tiré des conclusions de première instance de la société Areas du 20 février 2012, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1356 du code civil ;
2°/ que la révocation de l'aveu judiciaire exige qu'il soit prouvé que celui-ci est la suite d'une erreur de fait ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la société Areas avait fait la même confusion que le tribunal et la partie adverse entre les sociétés O'Tursun OTC et OZ Tursun, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que la révocation par l'assureur, dans des écritures postérieures à celles du 20 février 2012, de l'aveu judiciaire de l'existence du contrat d'assurance en responsabilité civile la liant à la société O'Tursun partie à l'instance procédait d'une erreur de fait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Areas avait indiqué dans ses conclusions devant le tribunal être l'assureur de la société O Tursun sans autre précision et que les pièces produites établissaient que la société O Tursun Otc était titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile décennale qui ne pouvait être mobilisée pour un sinistre survenu en cours de travaux et soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a pu en déduire que le moyen d'irrecevabilité pour défaut de qualité, qui constituait une fin de non-recevoir recevable en tout état de cause, devait être accueilli sans preuve d'un grief et qu'aucun aveu judiciaire ne pouvait être tiré des conclusions déposées en première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois incidents qui ne sont qu'éventuels ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCI Actarus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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