Vente immobilière - responsabilité de l'agent immobilier - conditions
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 avril 2017
N° de pourvoi: 16-13.900
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2015), que, le 13 septembre 2012, M. et Mme X...ont donné mandat à la société Efficity (l'agent immobilier) de vendre leur bien immobilier au prix de 179 000 euros, réduit à 140 000 euros par avenant du 22 décembre 2012 ; que, le 11 janvier 2013, M. Y... a formulé une offre d'achat auprès de l'agent immobilier, au prix de 110 000 euros ; que, par courriel du lendemain, ce dernier l'a informé de la réponse positive de ses mandants et a sollicité de M. Y... et de sa fille Sarah (les consorts Y...), qui devait habiter le bien, divers documents pour établir l'avant-contrat dont la signature a été fixée au 14 janvier suivant ; que ce rendez-vous a été annulé, M. et Mme X... ayant accepté une autre offre d'achat faite au prix de 124 000 euros ; que les consorts Y... ont assigné M. et Mme X... et l'agent immobilier aux fins, à titre principal, de voir régulariser l'acte authentique de transfert de propriété et, à titre subsidiaire, de voir condamner M. et Mme X..., et l'agent immobilier au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée contre l'agent immobilier, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute susceptible d'entraîner la responsabilité de son auteur le fait, pour une agence immobilière, d'affirmer à un acquéreur que son offre a été acceptée sans aucune condition, quand le vendeur n'a pas réellement accepté l'offre en sorte que le contrat de vente ne sera en définitive pas conclu ; qu'ayant relevé que l'agent immobilier avait informé M. Y... que son offre d'achat avait été acceptée en tant que telle par les vendeurs, l'accord des parties à la vente devant intervenir le lundi suivant par la signature d'un avant contrat ; que le jour prévu pour la signature de cet avant contrat, l'agent immobilier avait invité les consorts Y... à présenter une offre à un prix supérieur pour pouvoir conclure la vente, la cour d'appel en considérant, néanmoins, que l'agent immobilier n'aurait commis aucune faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'assurance donnée par l'agence immobilière quant à l'acceptation de leur offre par M. et Mme X... a causé une perte de chance pour les consorts Y... d'acquérir un autre bien en janvier 2013 ; qu'en jugeant que « la circonstance que les consorts Y... n'aient pas pu procéder en janvier 2013 à l'acquisition d'un autre bien immobilier proposé par l'agence immobilière Effima, selon l'attestation de celui-ci en date du 20 février 2014, n'est aucunement la conséquence d'une faute commise par les époux X... ou par la société Efficity », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, par message du 12 janvier 2013, l'agent immobilier s'était borné, en tant qu'intermédiaire, à informer M. Y... que son offre d'achat avait été acceptée par les vendeurs et que la vente ne s'était pas faite en raison de la rupture des négociations par les vendeurs à la suite d'une meilleure offre d'un tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que l'agent immobilier n'avait pas commis de faute à l'égard des consorts Y... ;
Et attendu qu'ayant retenu qu'aucune faute n'était imputable à l'agent immobilier, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation de la perte de chance alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Sarah Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Efficity la somme globale de 3 000 euros ;
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