Portée d'un rapport d'expertise

Voir notes :

- Pagès-de-Varenne,  Constr.-urb., 2017-11, p. 31.

- Leins, D. 2018, p. 757.

- Bretzner, D. 2019, p. 161.

Cour de cassation

chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-15.531

Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Garage Saint-Christophe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Saunière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Volkswagen auprès de la société Garage Saint-Christophe, concessionnaire de cette marque ; qu'à la suite d'une panne, Mme X... a fait réaliser une expertise amiable puis a assigné la société Garage Saint-Christophe devant un juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, Mme X... a assigné la société Garage Saint-Christophe afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice ; que cette société a appelé la société Volkswagen Group France (la société Volkswagen) en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la demande de Mme X... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la société Volkswagen le rapport d'expertise judiciaire et rejeter en conséquence les demandes formées contre elle, l'arrêt retient que la société Garage Saint-Christophe a négligé de la mettre en cause devant le juge des référés, à un moment de la procédure où elle aurait pu valablement faire connaître à l'expert son point de vue technique sur les causes de la panne du véhicule de Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause, sur sa demande, Mme X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la société Volkswagen le rapport d'expertise et déboute la société Garage Saint-Christophe de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Volkswagen, l'arrêt rendu le 15 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Volkswagen Group France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Garage Saint-Christophe la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;