L’architecte chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation doit se renseigner sur la destination de l’immeuble
Voir notes :
- Ajaccio, DP Assurances EL nov. 2017, p. 4
- Boubli, RDI 2018, p. 30.
Arrêt n° 1045 du 12 octobre 2017 (16-23.982) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -
Architecte entrepreneur
Cassation partielle
Demandeur : société Eugénie et Edmond
Défendeurs : société Architecture concept et partners, société à responsabilité limitée ; et autres
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 21 juin 2016), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Architecture concept et partners (la société ACP) un contrat d’architecte comprenant une mission de maîtrise d’oeuvre complète et portant sur le réaménagement d’un bâtiment existant en logement indépendant ; qu’insatisfaite de la conception et du coût de l’ouvrage, la SCI Eugénie et Edmond (la SCI), constituée par M. et Mme X..., a, après expertise, assigné la société ACP en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter des demandes d’indemnisation, l’arrêt retient que la destination locative de l’immeuble n’était pas dans le champ contractuel et que les normes d’accessibilité aux handicapés ne s’appliquent que lorsque l’ouvrage, individuel ou collectif, est destiné à la location ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à l’architecte chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Eugenie et Edmond en paiement au titre de la non-conformité du bien aux règles d’accessibilité des personnes handicapées, de la perte locative, des honoraires réglés à la société Socotec et de la perte d’exploitation, l’arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
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