Trouble anormal de voisinage et prescription

 
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-23.810

Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2016), que M. et Mme X... sont propriétaires depuis 1995 d'une maison d'habitation située à proximité d'un circuit de karting exploité depuis 1990 par la société SMF Kart, sur des terrains appartenant à la SCI La Plano, sur lesquels l'association Karting club pays d'Olmes Mirepoix organise des manifestations et M. Y... gère un magasin ; que des modifications ont été réalisées en 2001 sur le circuit ; que se plaignant des nuisances sonores générées par le circuit de karting, M. et Mme X... les ont assignés pour obtenir la mise en place de protections antibruit et l'indemnisation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, et, en conséquence, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation ; qu'en matière de trouble anormal de voisinage, toute modification de la situation susceptible de modifier le trouble apporté aux voisins et d'aggraver le trouble anormal du voisinage ouvre une action nouvelle et qu'il appartient alors au juge du fond de vérifier si la situation nouvelle crée un trouble anormal de voisinage, peu important la situation antérieure ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même qu'une profonde modification du circuit s'est produite en 2001, dont les effets potentiellement nuisibles n'ont été réduits que par des réglementations et des améliorations en 2009 et 2013 ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée en 2009, à la suite des modifications de 2001, dans le délai de prescription décennal alors applicable, au motif inopérant que preuve n'était pas rapportée que le bruit eût été plus nuisible après 2002 qu'avant, la cour d'appel a violé les articles 2270-1 ancien et 544 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les évolutions du circuit de karting intervenues en 2001 s'étaient accompagnées d'améliorations techniques, le nouveau tracé du circuit étant équipé d'un nouveau revêtement, et d'un durcissement de la réglementation en matière de bruit, et souverainement estimé qu'il n'était pas démontré que le bruit généré par le circuit ne se serait aggravé au point d'entraîner des nuisances sonores pour le voisinage qu'à partir de 2002, la cour d'appel a exactement déduit de l'absence de preuve d'une aggravation du dommage consécutive aux modifications du circuit, que l'action exercée par M. et Mme X... par acte du 4 juillet 2012 sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage était atteinte par l'ancienne prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en se contentant de statuer sur la demande de M. et Mme X... au titre de leur trouble anormal de jouissance indépendante de celle de la notion de faute, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur leur demande au titre de l'article 1382 du code civil, en réparation de la faute résultant du non-respect par les exploitants de l'activité préjudiciable de karting de l'arrêté modificatif du 25 mai 2009 et du code de la santé publique, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué dans son dispositif sur la demande formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le moyen, sous couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, critique une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société SMF Kart, la SCI La Plano, l'association Karting club pays d'Olmes Mirepoix et M. Y... la somme globale de 1 500 euros ;