Notion de réception tacite et prise de possession
Cass. 3e civ.(Cour de Cassation, Troisième chambre civile)/ 25/01/2018
16-25.520
CIV.3 FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt no 61 FS-D
Pourvoi no V 16-25.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2016), que M. et
Mme L... ont confié à M. O... la construction d'une maison et d'un
garage en ossature bois, eux-mêmes se réservant certains travaux ; que,
des désordres étant apparus, ils ont, après expertise, assigné en
indemnisation de leurs préjudices M. O..., lequel a appelé en garantie son
assureur, les MMA ;
Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de le condamner sur
le fondement de sa garantie contractuelle alors, selon le moyen :
1o/ qu'en excluant la réception tacite, pour faire application de
la responsabilité contractuelle, au motif que 10 % du marché restaient à
payer et que la prise de possession avait été contrainte, les époux L...
n'ayant d'autre domicile qu'un mobil home, et partielle, avant que l'expert ne
recommande de ne plus habiter l'immeuble, la cour d'appel n'a pas
caractérisé la volonté non équivoque de ne pas recevoir l'immeuble, privant
sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2o/ que, pour dénier la qualité de maître d'oeuvre de M. L...
et retenir la seule responsabilité de M. O..., la cour d'appel s'est bornée
à souligner que M. L... n'avait pas les compétences pour intervenir à titre
de maitre d'oeuvre et qu'il incombait dès lors à M. O..., en sa qualité de
professionnel, d'alerter le maître de l'ouvrage sur les risques afférents à la
dalle de béton ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que
M. L... n'ait pas assumé un rôle de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil ;
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3o/ que, pour mettre à la charge de M. O... la réparation de
l'intégralité des dommages, les juges du fond se sont bornés à viser la
nature et l'importance des désordres affectant les travaux réalisés par
M. O... ; qu'en n'établissant pas ainsi que l'ensemble des désordres
eussent été imputables aux travaux réalisés par M. O..., la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code
civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé souverainement que
la prise de possession était équivoque et contrainte, le maître de l'ouvrage
n'ayant pas d'autre domicile qu'un mobile home, la cour d'appel a pu en
déduire qu'aucune réception tacite n'était intervenue ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. L... était un
chauffagiste-frigoriste, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait pas les
compétences professionnelles pour assurer le rôle de maître d'oeuvre ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'expert avait constaté que
la maison était inhabitable, que sa stabilité n'était pas assurée, qu'elle ne
pouvait résister aux charges admissibles et qu'il existait un risque
d'effondrement en cas de forts coups de vent, la cour d'appel, qui a relevé
que ces désordres affectaient les travaux réalisés par M. O..., a
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
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