Note Schulz, RGDA 2018, p. 370.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17.856
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Mais attendu que c'est par une exacte analyse de l'ordonnance du 5 mars 2013 ayant dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de motif légitime que la cour d'appel a retenu que cette décision avait rejeté la demande d'expertise formée par MM. X... et Y... pour en déduire à bon droit que cette ordonnance avait fait perdre aux assignations des 24 et 26 juin 2009 leur effet interruptif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;