Note Périnet-Marquet, RDI 2019, p. 272.
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-17.765 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2017), que M. X... a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Archiconsult, aux droits de laquelle se trouve la société XP conseil, entrepris la réhabilitation et la surélévation d'un immeuble ; que les travaux ont été confiés à la société Cinotto, qui a sous-traité à la société PCE 78 les travaux de chauffage et de plomberie et la finition des travaux électriques et à la société Beaudereau des travaux de menuiseries ; que, se plaignant de la non-délivrance par la société Cinotto d'une garantie de paiement, la société PCE 78 et la société Beaudereau ont assigné M. X... et la société A... Z... en paiement de sommes ;
Attendu que les sociétés PCE 78 et Beaudereau font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les sociétés PCE 78 et Beaudereau ne démontraient pas que les comptes-rendus, dont elles se prévalaient, avaient été portés à la connaissance du maître de l'ouvrage qui contestait sa présence aux réunions de chantier en raison de son grand âge, la cour d'appel en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les sociétés PCE 78 et Beaudereau étaient défaillantes dans l'administration de la preuve de la connaissance, par le maître de l'ouvrage, de leur présence sur le chantier en qualité de sous-traitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés PCE 78 et Beaudereau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Pas de contribution, soyez le premier