Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-20.092
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage en ne l'avisant pas de possibles distorsions entre les différentes normes applicables aux résidences de tourisme et en ne s'assurant pas de l'interprétation de l'administration sur l'application du règlement sanitaire départemental, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société GM architectes et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GM architectes et de la MAF ; les condamne à payer à la société Les Hauts de la Houle la somme globale de 3 000 euros ;