Note Cornille, Constr.-urb., 2018-11, p. 25.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-22.474
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Groupement logistique du froid et à la SCI Val de Charvas la somme globale de 3 000 euros ;