Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-24.287
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Oloron-Sainte-Marie, 26 juin 2017), rendu en dernier ressort, que Mme X... a demandé à M. Y... un devis pour des travaux de démolition et de construction d'un pilier de portail ; que, le 13 février 2016, M. Y... lui a adressé un devis, valable jusqu'au 13 avril 2016, d'un montant de 682 euros ; qu'après avoir réalisé les travaux, M. Y... a adressé une facture datée du 8 juin 2016 du même montant ; que, Mme X..., ayant refusé de payer cette facture en soutenant qu'elle n'avait jamais donné son accord, M. Y... a saisi la juridiction de proximité, qui, par ordonnance du 24 janvier 2017, a enjoint à Mme X... de payer la somme de 682 euros ; que Mme X... a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer à M. Y... la somme de 682 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat suppose l'existence d'un accord de volontés ; qu'en considérant que Mme X..., qui soutenait ne pas avoir donné son consentement pour la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction d'un pilier, devait néanmoins exécuter le contrat de prestation de services exécuté par M. Y..., au seul motif que « pendant la durée des travaux (3 jours), Mme X... aurait pu s'opposer aux travaux n'habitant pas très loin du lieu de leur réalisation », la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un consentement clairement et effectivement exprimé par Mme X... en vue de la réalisation des travaux litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;

2°/ que les obligations des parties s'apprécient au jour de leur engagement ; qu'en considérant que devaient prévaloir en l'espèce les dispositions de l'article 1104 nouveau du code civil, relatives à la bonne foi dans la formation du contrat, cependant que ce texte, entré en vigueur le 1er octobre 2016, ne pouvait régir les rapports des parties puisque M. Y... a émis sa facture le 8 juin 2016, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé par fausse application ;

3°/ qu'en affirmant que Mme X... avait « fait preuve de mauvaise foi dans la négociation, la formation et l'exécution du contrat avec M. Y... », au seul motif que « pendant la durée des travaux (3 jours), Mme X... aurait pu s'opposer aux travaux n'habitant pas très loin du lieu de leur réalisation », la juridiction de proximité n'a pas caractérisé, par ce motif d'où il ne ressort pas que Mme X... avait effectivement eu connaissance des travaux en cours, la mauvaise foi de celle-ci ; qu'en statuant comme il l'a fait, la juridiction de proximité a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1104 nouveau du code civil, à le supposer applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... utilisait le poteau litigieux et y avait fait fixer un portail, ce dont il résultait qu'elle avait accepté sans équivoque les travaux, la juridiction de proximité a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;