Note Sizaire, Constr.-urb., 2018-12, p. 26.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 16-22.095
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
 


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'ordre public encourue pour le non-respect des règles impératives régissant la vente d'immeuble à construire est relative, l'objet étant d'assurer la seule protection de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :

Met hors de cause M. Z... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare non prescrites les actions en nullité des contrats de vente et de prêts, prononce la nullité de ces contrats et condamne les parties à des restitutions réciproques avec compensation, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de MM. Y... et X... et la SCI La Poulnais plage ;

Condamne MM. Y... et X... et la SCI La Poulnais plage aux dépens de première instance et d'appel et rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne MM. Y... et X... et la SCI La Poulnais plage aux dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et X... et la SCI La Poulnais plage à payer à la société Crédit immobilier de France Bretagne la somme de 2 000 euros, à M. Z... la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;