Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-23.993
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai décennal expirait le 6 septembre 2011 et qu'une ordonnance de référé du 19 juillet 2011 avait accueilli la demande d'instruction avant tout procès formée par M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la demande d'expertise n'avait pas, en application de l'article 2241 du code civil, interrompu ce délai, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;