Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-27.148
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance applicable visait une supérette de 1490 m² et des bureaux de 165 m², que ces biens étaient cadastrés AT-680 alors que le bien sinistré était une maison individuelle de 90 m², cadastrée AT-683, la cour d'appel a retenu que la société SO.VE.PRO, qui est un professionnel de l'immobilier, avait renégocié sa relation contractuelle en toute connaissance de cause et qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites aux débats qu'elle aurait sollicité que le bien sinistré soit assuré au titre du présent contrat ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen qui ne lui était pas demandée, que l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SO.VE.PRO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;