Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-28.107
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Qu'en statuant ainsi, alors que la mauvaise foi du possesseur ne rend pas équivoque sa possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. C... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... X... à payer à M. Jacques X... la somme de 3 000 euros ;