Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 18-11.185

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 octobre 2017), que M. H... a confié à la société Ouvrard menuiserie fermeture (la société Ouvrard) la fourniture et la pose de diverses menuiseries ; que la société Ouvrard a assigné M. H... en paiement d'un solde dû et que, se prévalant de non-conformités et de malfaçons, celui-ci a reconventionnellement sollicité la désignation d'un expert judiciaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Ouvrard la somme de 3 920 euros et de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise sur la teneur du document, que la présence sur celui-ci de rubriques non équivoques, même pour un particulier, telles que "conforme à la commande", "contrôle de mise en oeuvre", "défauts produit ou pose constatés", "contrôle réalisé avec le client" et surtout "remarques (cadre réservé au client)" suffisait à démontrer qu'il s'agissait de l'acte de réception de travaux avec possibilité pour M. H... d'y porter certaines réserves après contrôle de la prestation en présence de deux salariés de l'entreprise, qu'il avait la possibilité, lorsqu'il avait signé cette fiche, de la compléter d'observations et de réserves s'il l'estimait nécessaire, la rubrique réservée à cet effet étant située immédiatement au-dessus de sa signature, et qu'il n'avait pas qualité pour se substituer à son épouse, laquelle n'était pas présente à l'instance et n'y était pas intervenue volontairement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. H... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait souligné qu'il n'y avait aucun défaut d'étanchéité et que M. H... ne rapportait pas la preuve du défaut acoustique ou thermique et retenu que l'existence du joint en périphérie de tous les équipements et la reprise par bande de papier peint étaient apparentes au jour de la réception des travaux et que ce vice apparent avait été couvert par l'absence de réserve émise par M. H... dans le procès-verbal de réception, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;