Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 17-28.711

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez, SCP Delamarre et Jehannin, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2017), que la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (la SEMCODA), assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, a construit un groupe d'immeubles d'habitation en confiant le lot « sols scellés » à la société Mignola carrelages, assurée auprès de la société GAN, devenue Allianz, dont M. J..., à l'enseigne Alpes Carrelage, assuré auprès de la société Maaf assurances (la Maaf), est présenté comme le sous-traitant ; que Mme F..., ayant acquis en l'état futur d'achèvement deux lots dans un immeuble, s'est plainte d'une insuffisance d'isolation phonique entre son appartement et celui du dessus acquis, en cours d'instance, par Mme C... et M. U... ; qu'après expertise, elle a assigné la SEMCODA, la société Sagena, le syndicat des copropriétaires et Mme C..., afin d'obtenir réparation des désordres ; que la société Sagena a appelé en garantie la société Mignola carrelages et la société GAN Eurocourtage ; que la société Allianz a appelé en garantie la Maaf ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la Maaf fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés Mignola carrelages et Allianz seront relevées et garanties par elle, à concurrence de 80 %, des condamnations prononcées contre elles ;

Mais attendu que le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, que les travaux litigieux sur les chapes avaient fait l'objet du contrat de sous-traitance entre la société Mignola carrelages et M. J...-Alp' carrelages, assuré par la Maaf, et que la réalité et l'importance des désordres étaient établies par les éléments extrinsèques au rapport d'expertise judiciaire non contradictoire que constituaient la relation des désordres par Mme F... et les mesures réalisées par le sapiteur de l'expert, la cour d'appel, qui en a déduit que la garantie de la Maaf pour les préjudices matériels pouvait être mobilisée, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la Maaf à prendre en charge, à hauteur de 80 %, les condamnations de la société Mignola carrelages et de la société Allianz aux sommes provisionnelles accordées à Mme F..., à Mme C... et à M. U... incluant l'indemnisation de leur trouble de jouissance, l'arrêt retient que l'assureur de l'entreprise Alp' Carrelage doit sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Maaf qui soutenait qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de M. J...-Alp' Carrelage, sa garantie ne s'appliquait pas aux préjudices immatériels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Allianz à prendre en charge la condamnation de la SEMCODA et de la société SMA à payer à Mme F... une somme provisionnelle incluant l'indemnisation de son trouble de jouissance, l'arrêt retient que l'assureur de la société Mignola carrelages, responsable de plein droit, doit sa garantie et que l'expert devra donner son avis sur les préjudices allégués par Mme F... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme F... ne demandait pas l'indemnisation d'un trouble de jouissance, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Mignola carrelages et la société Allianz seront garanties par la Maaf, à concurrence de 80 %, pour les condamnations prononcées contre elle, aux sommes de 6 400 euros et de 500 euros à titre de provision incluant le préjudice immatériel de Mme C..., M. U... et de Mme F... et en ce qu'il condamne la société Allianz à garantir la SEMCODA et la société SMA pour la somme de 500 euros, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.