Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-20.180
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1641 et 1643 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2018), que, par acte du 22 septembre 2010, M. R... a vendu à M. S... des lots de copropriété dans un immeuble d'habitation ; que l'acte de vente comportait une clause de non-garantie des vices cachés ; que, se plaignant d'infiltrations et de divers désordres relatifs tant au système d'évacuation des eaux usées qu'aux structures des lots, M. S... a assigné le vendeur en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que, pour écarter la clause d'exonération de garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'il est constant et non contesté que M. R... avait effectué ou fait effectuer dans les lieux des travaux, achevés en 2007, de démolition partielle, puis de reconstruction afin de transformer d'anciens locaux commerciaux en locaux d'habitation après les avoir réunis de sorte qu'il est réputé vendeur-constructeur et ne peut être exonéré de la garantie des vices cachés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. R... avait lui-même conçu ou réalisé les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. R... ne pouvait pas se prévaloir de la clause d'exonération de garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente, l'arrêt rendu le 25 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... et le condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
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