Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 juin 2019
N° de pourvoi: 17-19486
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que l'indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur et que les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu'en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2017), que, par actes des 30 septembre et 4 octobre 2003, M. V... a donné à bail à M. T... un domaine agricole ; que, selon procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux le 17 septembre 2003, M. T... s'est engagé à payer à M. V... une somme que celui-ci a reversée aux précédents preneurs à titre d'indemnité de sortie de ferme ; que, par déclaration du 17 janvier 2014, M. V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux et paiement de fermages ; que M. T... a demandé reconventionnellement la répétition de la somme versée à l'entrée dans les lieux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt retient que le procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux en présence des preneurs sortants, de M. T..., preneur entrant, et de M. V... , bailleur, constitue un titre exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l'objet de l'accord est illicite et pénalement sanctionné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de restitution des sommes présentée par M. T..., l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M.V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
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