chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-15.034
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Océan et à son mandataire judiciaire, Mme A..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Gan ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 décembre 2017), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pégase (le syndicat des copropriétaires) a confié des travaux de réfection de l'étanchéité du parking aérien de la résidence à la société Océan, depuis en redressement judiciaire ; que, se plaignant de d'infiltrations d'eau, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société Océan en indemnisation ;
Attendu que la société Océan et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de condamner la société Océan à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures des dalles provenaient d'un vice de structure du gros oeuvre et que le défaut d'étanchéité résultait de l'inadéquation des produits utilisés par la société Océan et retenu que cette société n'avait pas réalisé la couche d'étanchéité prévue, ni suivi les règles de l'art préconisant d'enlever l'ancienne étanchéité au vu des nombreuses fissures et du mauvais état du revêtement, ni conseillé au maître de l'ouvrage ces travaux, et que le syndicat des copropriétaires avait commandé à la société Océan l'exécution des travaux d'étanchéité sans l'informer de l'absence de remise en état d'un précédent sinistre et en sachant que l'ouvrage ne pourrait être pérenne, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Océan engageait sa responsabilité au titre des désordres affectant l'étanchéité, à l'exclusion de la reprise des fissures du support, et qui, sans modifier l'objet du litige, a souverainement évalué le préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Océan, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Océan, représentée par la société N... S..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Océan, représentée par la société N... S..., ès qualités, et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pégase la somme de 3 000 euros ;
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