Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.531

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2018), que le centre hospitalier Le Vinatier a confié à un groupement constitué par les sociétés Entreprise Lamy, devenue Citinea ouvrages fonctionnels (la société Citinea), et Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse) la restructuration et la construction de bâtiments ; que la société Léon Grosse a sous-traité les travaux de climatisation-chauffage-plomberie à un groupement formé par les sociétés CCSED, placée depuis en liquidation judiciaire, et Oriol-CSE et que ce groupement a sous-traité à la société SIV Veista la fourniture et la pose de réseaux de ventilation ; que plusieurs avenants au sous-traité de second rang ont été conclus entre les sociétés CCSED et SIV Veista portant le prix des travaux sous-traités à un montant supérieur à celui pour lequel l'agrément du maître de l'ouvrage avait été obtenu ; que la société SIV Veista a assigné les sociétés Léon Grosse, Entreprise Lamy et Oriol-CSE en indemnisation du préjudice résultant du défaut de paiement du prix des travaux réalisés en exécution de plusieurs avenants à son contrat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société SIV Veista fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Oriol-CSE ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'un groupement d'entreprises n'a pas la personnalité morale, que chacun de ses membres demeure juridiquement indépendant et que l'article 4 de la convention de groupement entre les sociétés CCSED et Oriol, stipulant que ses membres n'avaient pas l'intention de constituer entre eux une société, qu'ils ne mettaient pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser des bénéfices et des économies et que l'affectio societatis était formellement exclu entre eux, interdisait l'application de l'article 1872-1 du code civil, de sorte que la société Oriol ne pouvait être tenue par solidarité des engagements pris unilatéralement par la société CCSED à l'égard de la société SIV Veista, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société SIV Veista fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés Léon Grosse et Entreprise Lamy ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si les sociétés Léon Grosse et Citinea reconnaissaient avoir donné certaines consignes à la société SIV Veista lors du déroulement du chantier, cela n'impliquait pas pour autant qu'elles se fussent substituées au maître de l'ouvrage ou à la société SIV Veista, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle des sociétés Léon Grosse et Citinea n'était établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SIV Veista aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;