Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-18.315
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour fixer la créance de la société Etanchisol au passif de la liquidation judiciaire de la société DGC à la somme de 122 901,31 euros, l'arrêt retient que les moins-values opposées à la société Etanchisol sont justifiées à hauteur de la somme de 161 868 euros qui doit ainsi être déduite de la somme de 284 769,31 euros dont se prévaut la société Etanchisol au titre de ses situations de travaux n° 9, 10 et 11 ;

Qu'en statuant ainsi, en fixant la créance de la société Etanchisol à une somme inférieure au montant de la situation n° 9 après avoir constaté que cette situation, n'ayant pas été contestée par l'entrepreneur principal, était réputée avoir été acceptée par lui, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société RTE ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Etanchisol au passif de la liquidation judiciaire de la société DGC à la somme de 122 901,31 euros, l'arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;