Note Serinet, SJ G 2019, p. 2262.

Note Roumefort, RLDC, 2019-12, p. 4.

Note Bouathong, RLDC 2020-2, p. 15.

 

Arrêt n°861 du 17 octobre 2019 (18-19.611 ; 18-20.550) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C300861


Cassation


Pourvoi 18-19.611


 


 


 


 


Demandeur(s) : société Le Chêne construction


Défendeur(s) : M. A... X...


Pourvoi 18-20.550


Demandeur(s) : M. A... X...


Défendeur(s) : société Le Chêne construction




Joint les pourvois n° P 18-19.611 et J 18-20.550 ;


Sur le moyen unique du pourvoi n° P 18-19.611 :


Vu l’article 2239 du code civil ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 2018), que, le 6 décembre 2006, M. X... et la société Le Chêne constructions (la société Le Chêne) ont conclu un contrat de construction d’une maison d’habitation ; que M. X..., ayant constaté de nombreuses malfaçons avant réception, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 décembre 2009, a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2011 ; que, par acte du 14 août 2012, M. X... a assigné la société Le Chêne en annulation du contrat, subsidiairement en résolution ou en réparation des désordres ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° J 18-20.550 :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;