chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-15.942
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ohl et Vexliard, SCP Zribi et Texier, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société FT Val-de-Loire Orléans Bannier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,5 février 2018), que, le 26 novembre 2009, M. F... et Mme K... (les consorts F...) ont vendu à M. et Mme G... divers lots d'une copropriété, par l'entremise de la société Foncia Barbier, aux droits de laquelle vient la société FTL Loiret, puis FTL Val de Loire Orléans Bannier (l'agent immobilier) ; que l'acte authentique de vente dressé par M. W..., notaire, membre de la société civile professionnelle W..., I..., W... (la SCP), mentionnait que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire et que « l'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque » ; qu'alléguant que les vendeurs avaient commis une faute dolosive à leur égard et que l'agent immobilier et le notaire avaient manqué à leur devoir d'information et de conseil, M. et Mme G... les ont assignés en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle W..., I..., W... :
Attendu qu'est irrecevable le pourvoi formé contre une personne qui n'a pas été partie à l'instance d'appel et n'a pas bénéficié de condamnation prononcée par la cour d'appel ;
Attendu que, M. et Mme G... n'ayant attrait dans la cause, tant en première instance qu'en appel, que M. W..., la société civile professionnelle dont il est membre n'a pas été partie à cette instance et n'a pas davantage bénéficié d'une condamnation prononcée par la cour d'appel ;
Que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre elle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts en tant qu'elle est dirigée contre les consorts F... ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les consorts F... avaient été avisés dès le 2 mars 2009 d'une opération de ravalement dans un délai de deux ans de l'immeuble, mais que la mairie n'avait pas, à cette date, notifié cette obligation aux propriétaires et, d'autre part, qu'au jour de la signature de l'acte de vente M. et Mme G... n'ignoraient plus que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire, qu'ils reconnaissaient que le notaire leur avait fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges, mentionnant que certains copropriétaires avaient reçu une lettre de la mairie les avisant de l'obligation de ravalement et qu'ils déclaraient être parfaitement informés de cette situation et voulaient en faire leur affaire personnelle sans recours contre quiconque, la cour d'appel en a souverainement déduit sans contradiction de motifs, que M. et Mme G... ne pouvaient ignorer l'existence d'une opération d'urbanisme les conduisant à exposer des frais de ravalement et qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que la connaissance du délai d'exécution du ravalement et de son coût, qui n'était pas établi le jour de la vente, les aurait dissuadés d'acquérir ou les aurait fait acquérir à prix moindre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts en tant qu'elle est dirigée contre le notaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire, que cette indication figurait dans un certificat d'urbanisme d'information, dont le contenu avait été reproduit dans l'acte de vente et qui en constituait une annexe, que les acquéreurs s'étaient obligés à faire leur affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives aux droits de propriété mentionnées dans ce certificat, qu'ils avaient reconnu que le notaire leur avait fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges et prescriptions administratives, que le notaire, à qui le syndic de copropriété avait retourné un questionnaire sans mention du ravalement, avait obtenu de celui-ci la précision que certains copropriétaires avaient reçu une lettre de la mairie concernant un ravalement obligatoire et que cette information avait fait l'objet d'une mention spéciale dans l'acte de vente, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que le notaire avait fait toutes diligences utiles pour disposer d'informations portées le jour de la vente à la connaissance des acquéreurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle W..., I..., W... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme G... à payer à M. F... et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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