Note Raschel, GP 2019, n° 38, p. 52

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-18.112

Publié au bulletin Cassation

Mme Flise, président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)

 



 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 902 F-P+B

Pourvoi n° J 18-18.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A... K...,

2°/ Mme Y... N..., épouse K..., domiciliés tous deux [...], contre l'ordonnance rendue le 20 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rouen (cabinet du premier président) ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme K..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. et Mme K... ont présenté le 13 avril 2018 une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime et en récusation de Mmes E... et P..., magistrates composant la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen devant statuer sur une requête en récusation du premier président de cette cour d'appel présentée par M. et Mme K... à l'occasion d'une procédure en contestation des honoraires de Mme C... ;

Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, l'ordonnance énonce que cette requête est en tout point identique aux requêtes déposées le 12 avril 2018 qui ont été rejetées par ordonnance de ce jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les requêtes déposées le 12 avril 2018 concernaient la récusation de Mmes E... et P... devant statuer sur des requêtes en récusation du premier président présentées par M. et Mme K... à l'occasion de procédures en contestation d'honoraires distinctes les opposant à d'autres avocats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 avril 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;