Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-19.916
Non publié au bulletin Cassation
Mme Gelbard-Le Dauphin (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., artisan maçon, a souscrit le 16 janvier 2008 auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur) une assurance lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail et celui d'une rente en cas d'invalidité ; qu'en raison d'une lombo-cruralgie, il a été placé en arrêt de travail le 18 novembre 2009 et n'a pu reprendre son activité professionnelle ; que le médecin conseil de l'assureur l'ayant examiné a conclu dans un rapport du 1er avril 2010 à la consolidation de son état à cette date ; que M. K... ayant contesté cet avis, un deuxième médecin, désigné d'un commun accord entre les parties, a émis le même avis dans un rapport du 5 novembre 2010 ; que l'assureur a notifié le 15 décembre 2010 à M. K... sa décision de mettre fin au paiement des indemnités journalières à compter du 1er avril 2010 et de ne pas lui verser de rente, son taux d'invalidité étant inférieur à 30 % ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 10 juillet 2012, M. K... a assigné la société MMA vie assurances mutuelles en exécution du contrat ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance et lui a opposé la nullité de ce contrat en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de sa part dans le questionnaire de santé rempli lors de la souscription ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 16 janvier 2008, l'arrêt énonce que la seule poursuite de la perception de primes postérieurement à la connaissance qu'avait l'assureur de la possibilité d'une fausse déclaration dans le questionnaire de déclaration du risque ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir de l'application de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances ;
Qu'en se bornant à une simple affirmation de principe, sans analyser les circonstances dans lesquelles était intervenue la poursuite de la perception des primes en cause, afin de déterminer si elle traduisait ou non une volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA vie assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. K... la somme globale de 3 000 euros ;
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