chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.826
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2018), que, par acte notarié du 6 avril 2012, M. et Mme L... ont acquis de M. et Mme U... une maison d'habitation ; que, se plaignant de nuisances dues à des odeurs et à une prolifération de mouches en provenance d'un élevage avicole industriel situé sur la commune voisine, ils ont assigné les vendeurs en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur divers fondements, dont le manquement à l'obligation précontractuelle d'information et la garantie des vices cachés ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés et de les déclarer responsables du préjudice subi par M. et Mme L... ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la date à laquelle les vendeurs avaient quitté leur maison était postérieure aux nuisances déjà effectives et à l'autorisation d'agrandissement de l'usine avicole, que l'acte de vente ne mentionnait aucune information sur la présence, à proximité, de cette installation classée et sur ses nuisances, et souverainement retenu que M. et Mme U..., qui avaient été incommodés par celles-ci, connaissaient l'autorisation préfectorale portant le nombre de volailles de 150 000 à 350 000, laquelle avait fait l'objet d'une enquête publique, et que les acquéreurs n'avaient pas connaissance du phénomène affectant la localité, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs qu'en taisant cette information, les vendeurs avaient commis un manquement fautif à leur obligation précontractuelle d'information et de renseignement sur les éléments essentiels de la vente, les acquéreurs ayant choisi cette ferme rénovée en raison de son environnement rural agréable, a fondé sa décision sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil, invoqué par les acquéreurs à titre principal ;
Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'il ne vise que la prescription de l'action en garantie des vices cachés, le moyen, pris de l'irrecevabilité de la demande, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme L... la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les nuisances existaient depuis 2007, que les riverains n'avaient constaté que des améliorations sporadiques entre 2012 et 2013 et que le collectif d'habitants contre les nuisances engendrées par l'exploitation avicole était intervenu auprès des élus locaux et de l'administration pendant plusieurs années, la cour d'appel, qui a retenu que M. et Mme L... avaient subi des désagréments pendant une longue période, a légalement justifié sa décision fixant souverainement leur préjudice à la somme de 500 euros par mois ;
Attendu, d'autre part, que, M. et Mme L... ayant, dans leur mémoire en défense, expressément renoncé aux dommages-intérêts alloués par la cour d'appel au-delà de leur demande et déclaré se satisfaire d'une somme de 25 000 euros pour une période de cinquante mois, le moyen, en sa seconde branche, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme U... et les condamne à payer à M. et Mme L... la somme de 3 000 euros ;
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