Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2020-2, p. 30
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-16.978
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. M... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T..., ès qualités de mandataire liquidateur puis de mandataire ad'hoc de la société Avenir climatisation, la société Franfinance crédit, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la société Action logement services, venant aux droits du Groupe Cileo, venant lui-même aux droits de Cil interlogement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2018), que M. et Mme G... ont confié la fourniture, la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur et d'une chaudière relais à fioul à la société Avenir climatisation, depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité des prestations à M. M..., assuré auprès de la société SMA, anciennement dénommée Sagena, puis de la MAAF, et à la société Atel ; que, se plaignant de dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur et la chaudière, M. et Mme G... ont, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. M... et M. et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de garantie contre la société SMA au titre des dommages immatériels ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la police d'assurance décennale applicable ne prévoyait pas d'extension de garantie aux dommages immatériels, la cour d'appel, a pu, sans dénaturation et par ce seul motif, rejeter les demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis, qui sont recevables comme étant de pur droit :
Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que toute clause d'un contrat d'assurance, même facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie contre la société SMA au titre des dommages immatériels, l'arrêt retient que l'article 14 de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle stipule qu'elle ne s'applique qu'aux sinistres survenus pendant la durée de validité du contrat ou, en cas de résiliation, si celle-ci était intervenue pour cause de décès ou de cessation amiable d'activité ; qu'en l'espèce, la résiliation n'est pas survenue en raison d'un décès ni d'une cessation amiable d'activité, que le fait dommageable est né à partir du 23 février 2007, date à laquelle l'installation a cessé de pouvoir couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude de la maison, postérieurement à la durée de validité de la police de responsabilité civile professionnelle qui expirait le 31 décembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les manquements de M. M..., constitutifs du fait générateur du dommage, s'étaient produits pendant la période de validité du contrat et que la clause, dont elle faisait application, avait pour effet de réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en garantie contre la société SMA au titre des dommages immatériels, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SMA aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros et à M. et Mme G... la somme de 3 000 euros ;
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