Note Mayaux, RGDA 2020-2, p. 21.
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-10.678
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 112-4, dernier alinéa, et L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2017), que la société Bio énergy, depuis lors mise en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France (société Axa), a été chargée de travaux de chauffage-climatisation d'une péniche appartenant à la société Holding casimir et louée à la société Home expertise center ; qu'après réception avec réserves, afférentes à l'insuffisance des températures effectivement atteintes, les sociétés Holding casimir et Home expertise center ont assigné en indemnisation les sociétés Bio énergy, représentée par son liquidateur, et Axa ;
Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir la société Bio énergy, l'arrêt retient que la combinaison des clauses des conditions particulières qui prévoient l'assurance de tout sinistre mettant en jeu la responsabilité civile du chef d'entreprise couvrant tous dommages confondus avant réception et après réception, comprenant le préjudice matériel et immatériel et des clauses des conditions générales excluant la responsabilité civile de son fait ou de celui de ses préposés et l'activité de construction conduit à constater l'imprécision des clauses d'exclusion et, par voie de conséquence, à écarter les articles 2.18.15, 2.18.16 et 2.18.17 ;
Qu'en statuant ainsi, sans apprécier la validité des clauses d'exclusion de garantie par rapport à la définition du risque garanti prévue par l'article 2.17 des conditions générales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir la société Bio énergy à hauteur des sommes allouées à la société Holding Casimir au titre de la réparation des désordres matériels et immatériels, de l'indemnité de procédure et des dépens, sous déduction de la franchise, l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Holding Casimir aux dépens ;
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