Note Leleu, GP 2020, n°5, p. 25
Note Malverti et Beaufils, AJDA 2020, p. 296.

Note Eveillard, SJ G 2020, p. 1390

Conseil d'État

N° 417167   
ECLI:FR:CESEC:2019:417167.20191206
Publié au recueil Lebon
Section
Mme Cécile Renault, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ZRIBI, TEXIER, avocats


lecture du vendredi 6 décembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de la commune de Beausoleil du 30 septembre 2011 rejetant sa demande de procéder à la réfection de l'étanchéité de la voie piétonne située entre les immeubles de la copropriété, d'enjoindre à la commune de procéder à ces travaux ainsi qu'à la réfection des parties d'immeubles affectés par ces désordres, de condamner la commune à lui payer la somme de 30 000 euros correspondant à des frais d'étude du géomètre-expert, la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice résultant de l'empiètement des bancs sur sa propriété et la somme de 46 756,38 euros à titre de remboursement de frais avancés par la copropriété pour l'entretien des jardinières. Par un jugement n° 1104067 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à cette demande en annulant la décision attaquée, en condamnant la commune à payer au syndicat requérant la somme de 38 920,60 euros, en mettant à sa charge les frais d'expertise et en enjoignant à la commune de procéder ou de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin à la défaillance d'étanchéité dans un délai de six mois.

Par un arrêt n°s 17MA01026, 17MA01447 du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Beausoleil, annulé partiellement ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de la commune du 30 septembre 2011 et enjoint à celle-ci de procéder ou de faire procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin au défaut d'étanchéité de la voie piétonne, puis rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 27 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a fait droit à l'appel de la commune de Beausoleil ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter cet appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 septembre 2011, la commune de Beausoleil a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill de procéder à la réfection de l'étanchéité de la voie piétonne située entre les immeubles de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir, outre l'annulation de cette décision, la condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce défaut d'entretien de la voie publique et l'injonction à la commune de procéder aux travaux demandés. Par un jugement du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la commune refusant de procéder aux travaux demandés, a condamné la commune à payer au syndicat la somme de 38 920,60 euros au titre du préjudice subi et lui a enjoint de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin au défaut d'étanchéité de la voie piétonne. Par un arrêt du 9 novembre 2017, contre lequel le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation en tant qu'il a fait droit à l'appel de la commune, la cour administrative d'appel de Marseille, tout en confirmant le principe de la responsabilité sans faute de la commune vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et la condamnation de la commune à verser une somme de 38 920,60 euros à ce syndicat, a annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé la décision du 30 septembre 2011 de la commune de Beausoleil et enjoint à la commune de procéder aux travaux de réfection du complexe d'étanchéité.

Sur le cadre juridique applicable et l'office du juge de la réparation :

2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

3. Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

Sur le pourvoi :

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande du syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill tendait à obtenir la réparation des dommages résultant du défaut d'entretien de la voie publique par la commune de Beausoleil. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision du 30 septembre 2011 par laquelle la commune de Beausoleil a refusé de procéder à la réfection de l'étanchéité de la voie a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande du syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill qui, en formulant les conclusions analysées au point 1, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux.

5. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir constaté que la responsabilité de la commune était engagée vis-à-vis d'un tiers du fait d'un dommage de travaux publics et, qu'en l'absence de faute de la victime, la commune devait être condamnée à réparer l'intégralité des dommages subis par le syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill, la cour a rejeté les conclusions du syndicat requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin au défaut d'étanchéité de la voie piétonne au motif que la commune de Beausoleil n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas procéder à de tels travaux, eu égard notamment à leur coût au regard des priorités budgétaires de la commune. En statuant ainsi, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 il lui incombait, après avoir constaté, d'une part, que l'action engagée tendait à la mise en cause de la responsabilité de la commune et non, seulement, à l'annulation du refus de la commune d'exécuter des travaux, d'autre part, que le dommage perdurait, de déterminer si l'abstention de réaliser les travaux demandés était, eu égard au coût des travaux rapporté à la gravité du préjudice et à l'existence éventuelle d'une atteinte à l'intérêt général, constitutive d'une faute, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beausoleil le versement de la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 9 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Beausoleil versera au syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill et à la commune de Beausoleil.



 



 

Analyse

Abstrats : 60-01-02-01-03 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. RESPONSABILITÉ ENCOURUE DU FAIT DE L'EXÉCUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS. - POSSIBILITÉ D'ENJOINDRE À LA PERSONNE PUBLIQUE DE PRENDRE LES MESURES DE NATURE À METTRE FIN À UN DOMMAGE QUI PERDURE OU À EN PALLIER LES EFFETS- 1) PRINCIPE - EXISTENCE, LORSQUE L'ABSTENTION DE LA PERSONNE PUBLIQUE EST CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE [RJ1] - A) ABSTENTION FAUTIVE - CONDITIONS - I) PERSISTANCE DU DOMMAGE RÉSULTANT D'UN DÉFAUT DANS L'EXÉCUTION DES TRAVAUX OU LE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - II) ABSENCE DE MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL OU DE DROIT DE TIERS JUSTIFIANT L'ABSTENTION [RJ1] - B) ABSTENTION NON FAUTIVE - JUGE POUVANT LAISSER LE CHOIX À L'ADMINISTRATION ENTRE LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ ET LA RÉALISATION DE MESURES QU'IL DÉFINIT - 2) PROCÉDURE - CONCLUSIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ABSORBANT, LE CAS ÉCHÉANT, LES CONCLUSIONS D'ANNULATION DU REFUS DE METTRE FIN AU DOMMAGE LORSQU'ELLES SONT ASSORTIES D'UNE DEMANDE D'INJONCTION.
67-02 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - POSSIBILITÉ D'ENJOINDRE À LA PERSONNE PUBLIQUE DE PRENDRE LES MESURES DE NATURE À METTRE FIN À UN DOMMAGE QUI PERDURE OU À EN PALLIER LES EFFETS- 1) PRINCIPE - EXISTENCE, LORSQUE L'ABSTENTION DE LA PERSONNE PUBLIQUE EST CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE [RJ1] - A) ABSTENTION FAUTIVE - CONDITIONS - I) PERSISTANCE DU DOMMAGE RÉSULTANT D'UN DÉFAUT DANS L'EXÉCUTION DES TRAVAUX OU LE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - II) ABSENCE DE MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL OU DE DROIT DE TIERS JUSTIFIANT L'ABSTENTION [RJ1] - B) ABSTENTION NON FAUTIVE - JUGE POUVANT LAISSER LE CHOIX À L'ADMINISTRATION ENTRE LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ ET LA RÉALISATION DE MESURES QU'IL DÉFINIT - 2) PROCÉDURE - CONCLUSIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ABSORBANT, LE CAS ÉCHÉANT, LES CONCLUSIONS D'ANNULATION DU REFUS DE METTRE FIN AU DOMMAGE LORSQU'ELLES SONT ASSORTIES D'UNE DEMANDE D'INJONCTION.
67-05 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - POSSIBILITÉ D'ENJOINDRE À LA PERSONNE PUBLIQUE DE PRENDRE LES MESURES DE NATURE À METTRE FIN À UN DOMMAGE QUI PERDURE OU À EN PALLIER LES EFFETS- 1) PRINCIPE - EXISTENCE, LORSQUE L'ABSTENTION DE LA PERSONNE PUBLIQUE EST CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE [RJ1] - A) ABSTENTION FAUTIVE - CONDITIONS - I) PERSISTANCE DU DOMMAGE RÉSULTANT D'UN DÉFAUT DANS L'EXÉCUTION DES TRAVAUX OU LE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - II) ABSENCE DE MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL OU DE DROIT DE TIERS JUSTIFIANT L'ABSTENTION [RJ1] - B) ABSTENTION NON FAUTIVE - JUGE POUVANT LAISSER LE CHOIX À L'ADMINISTRATION ENTRE LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ ET LA RÉALISATION DE MESURES QU'IL DÉFINIT - 2) PROCÉDURE - CONCLUSIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ABSORBANT, LE CAS ÉCHÉANT, LES CONCLUSIONS D'ANNULATION DU REFUS DE METTRE FIN AU DOMMAGE LORSQU'ELLES SONT ASSORTIES D'UNE DEMANDE D'INJONCTION.

Résumé : 60-01-02-01-03 1) Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.... ,,a) Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision :,,,i) de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas,,,,ii) de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique.... ,,b) En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.,,,2) Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
67-02 1) Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.... ,,a) Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision :,,,i) de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas,,,,ii) de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique.... ,,b) En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.,,,2) Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
67-05 1) Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.... ,,a) Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision :,,,i) de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas,,,,ii) de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique.... ,,b) En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.,,,2) Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.



[RJ1] Cf., sur l'exigence d'une faute à l'origine de la persistance du dommage, CE, 18 mars 2019, Commune de Chambéry, n° 411462, à mentionner aux Tables. Rappr., s'agissant de l'abstention fautive de mise en oeuvre de pouvoirs de police, CE, 27 juillet 2015,,, n° 367484, p. 285.,,[RJ2] Rappr., s'agissant d'un tel bilan pour ordonner la démolition d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, CE, Section, 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans, n° 245239, p. 21 ; CE, 13 février 2009, Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande, n° 295885, T. pp. 906-907-914.