chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 février 2020
N° de pourvoi: 18-22.558
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° S 18-22.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. X... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-22.558 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, TI), dans le litige l'opposant à M. V... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 mai 2018), que, soutenant qu'à l'occasion de la construction d'une maison d'habitation, M. G... avait rehaussé le niveau de son terrain retenu par un mur de soutènement, ce qui était à l'origine d'une perte d'ensoleillement et de vue, et qu'il avait installé des prises d'air verticales alimentant un système de chauffage, lui occasionnant un trouble anormal du voisinage, M. T... l'a assigné en arasement du terrain et du mur de soutènement, en déplacement de cheminées et en réparation des préjudices subis ;
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu, ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des pièces produites au soutien de la demande, que la preuve n'était pas rapportée, d'une part, que les aménagements réalisés par M. G... sur son terrain aient aggravé la vue dont il disposait sur le fonds voisin, d'autre part, que l'installation de prises d'air dans l'axe d'une baie vitrée ou l'utilisation d'un étendoir à linge occasionnaient un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le mur de soutènement devait être démoli en raison d'une violation de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur les termes d'une expertise amiable régulièrement communiquée et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
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