Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 mars 2020
N° de pourvoi: 18-25.939

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° S 18-25.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

La société MTL, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.939 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Y... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MTL, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 2018), que, par acte du 19 janvier 2007, Mme V... a cédé à la société MTL une parcelle détachée de son terrain sur laquelle ont été construits une maison d'habitation et un garage attenant ; que, se plaignant d'un débordement de l'isolation thermique du garage sur le mur séparatif, Mme V... a, après avoir obtenu de son assureur la désignation d'un expert, assigné la société MTL en cessation de l'empiétement et réparation de son préjudice ;

Attendu que la société MTL fait grief à l'arrêt de retenir que le mur est privatif et d'accueillir les demandes ;

Mais attendu que, dès lors que ces éléments avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans méconnaître les exigences du procès équitable, se fonder sur le rapport d'expertise établi contradictoirement par l'expert mandaté par une compagnie d'assurance et corroboré par un plan d'arpentage géométrique, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MTL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MTL et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;