Le juge ne peut, sous peine de déni de justice, refuser de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-17.837Non publié au bulletinCassation
M. Chauvin (président), président
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 353 F-D
Pourvoi n° F 19-17.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société K... G..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.837 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société de Cotelogne, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société K... G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société de Cotelogne, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2019), soutenant avoir réalisé divers travaux de remise en état de terres agricoles exploitées par la société de Cotelogne, la société K... G... l'a assignée en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société K... G... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes contre la société de Cotelogne, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en constatant, pour rejeter la demande en paiement de la société K... G..., qu'il est produit un échange de mails duquel il peut être déduit que la société de Cotelogne a bien entendu recourir aux services de la société K... G... pour l'exécution de travaux destinés à rendre des prairies cultivables mais que ces documents sont libellés en termes trop généraux pour circonscrire de manière claire la nature et le volume des travaux commandés, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
3. Selon ce texte, le juge ne peut, sous peine de déni de justice, refuser de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
4. Pour rejeter la demande de la société K... G..., l'arrêt retient que celle-ci ne verse aux débats aucun document écrit de la société de Cotelogne, faisant apparaître le détail des prestations commandées, leur volume et leur prix, que, si elle produit un échange de mails, dont il peut être déduit que la société de Cotelogne a bien entendu recourir aux services de la société K... G... pour l'exécution de travaux destinés à rendre des prairies cultivables, ces documents sont libellés en termes trop généraux pour circonscrire de manière claire la nature et le volume des travaux commandés, que la seule production de la facture litigieuse est insuffisante alors que les postes en sont intégralement contestés, en ce compris les heures de mise à disposition du personnel, que les attestations de témoins sont imprécises et émanent pour nombre d'entre elles de salariés de la société K... G..., lesquels sont liés à celle-ci par une évidente communauté d'intérêts, que les suivis GPS, censés démontrer la mise à disposition de matériels de transport, ne sont pas plus pertinents et ne permettent pas de déterminer de manière certaine à quel usage précis et au service de qui ils étaient utilisés, que la preuve de la créance ne peut pas résulter de la seule consultation de photographies, notamment aériennes, des lieux concernés, pas plus que de la production de tarifs, qui sont impropres à chiffrer le coût d'interventions dont rien ne vient établir la durée exacte et le volume précis.
5. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant des travaux réalisés pour le compte de la société de Cotelogne, dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
Condamne la société de Cotelogne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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