Arrêt n°645 du 23 septembre 2020 (19-18.266) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

-ECLI:FR:CCAS:2020:C300645

CONTRAT D’ENTREPRISE

Cassation

Sommaire

Le gestionnaire du compte prorata des dépenses communes d’un chantier, créancier de l’obligation à paiement souscrite par une entreprise signataire de la convention de compte prorata, dispose, à défaut de clause contraire, de l’ensemble des droits attachés à sa créance.

 

 

En conséquence, il est recevable à agir en justice, en cours de chantier, en paiement des sommes dues par un entrepreneur au titre du compte prorata, sans être tenu de mettre en œuvre la procédure conventionnelle facultative de délégation de paiement.


Demandeur(s) : Génie civil du bâtiment du Centre (GBC), société à responsabilité limitée
Défendeur(s) : Ateliers bois & compagnie, société par actions simplifiée


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon,19 février 2019), la société Génie civil du bâtiment Centre (la société GBC), désignée gestionnaire du compte prorata des dépenses communes d’un chantier, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une communauté de communes, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre la société Ateliers bois et compagnie, au titre de deux appels de fonds émis en application de la convention de gestion du compte prorata à laquelle celle-ci avait adhéré.

2. La société Ateliers bois et compagnie a formé opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société GBC fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors «  que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, pour déclarer la société GBC irrecevable en sa demande, la cour d’appel a retenu qu’aux termes de convention de gestion du compte prorata, le gestionnaire du compte prorata établit les factures et reçoit paiement de leurs montants (article C.4), mais que les sommes dont un entrepreneur est redevable au titre de ce compte sont déduites (article 2) du solde (après réception) ou des acomptes (en cours de chantier) qui lui sont dus par le maître de l’ouvrage, et que n’ayant pas usé de la possibilité conventionnelle qu’elle avait de demander à ce dernier le versement de l’impayé, la société GBC n’est pas recevable pour agir en justice contre Ateliers bois aux mêmes fins ; qu’en statuant par ces motifs, tandis qu’il résulte de ses énonciations que le versement par le maître de l’ouvrage n’était qu’une possibilité conventionnelle pour le gestionnaire du compte prorata, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

5. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la société GBC, l’arrêt retient qu’aux termes de la convention de compte prorata les sommes dont un entrepreneur est redevable au titre de ce compte sont déduites, après réception, du solde du marché ou, en cours de chantier, des acomptes qui lui sont dus par le maître de l’ouvrage et que, n’ayant pas usé de la possibilité conventionnelle de demander au maître de l’ouvrage le versement de l’impayé pour le compte de la société défaillante, le gestionnaire du compte prorata n’était pas recevable à agir en justice aux mêmes fins.

6. En statuant ainsi, alors que le gestionnaire du compte prorata, créancier de l’obligation à paiement souscrite par l’entreprise signataire de la convention, disposait, à défaut de clause contraire, de l’ensemble des droits attachés à sa créance et n’était pas tenu, en cours de chantier, de mettre en oeuvre la procédure facultative de délégation de paiement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Boyer
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : Me Le Prado - SCP L. Poulet-Odent