Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 19 novembre 2013

N° de pourvoi: 12-27.150

Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2012), que la société Maisons de pays ayant conclu un contrat d'économie de la construction avec direction de travaux avec la SCI Neyprat, a assignée celle-ci en paiement d'un solde d'honoraires de 29 684,46 euros ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer à la société Maisons de pays la somme de 29 684,46 euros au titre des sommes restant dues en vertu du contrat d'économie de la construction et direction de travaux avec intérêts et capitalisation et celle de 17 340 euros au titre de la convention de débours avec intérêts, l'arrêt retient que le montant restant dû de 29 684,46 euros au titre des honoraires des deux contrats est établi par les factures produites et le décompte des sommes restant à payer contenu dans les lettres de rappel des 22 janvier 2007, 19 mars 2007 et 27 mars 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décomptes produits faisaient apparaître un total de cinq factures pour un montant de 12 458,32 euros auquel s'ajoutait la somme de 17 340 euros pour la note de débours du 19 septembre 2006, soit un total global de 29 798,32 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces produites, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Neyprat à payer à la société Maisons de pays la somme de 29 684,46 euros au titre des sommes restant dues en vertu du contrat d'économie de la construction et direction de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts à compter du 12 juillet 2008, et celle de 17 340 euros au titre de la convention de débours avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Maisons de pays aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons de pays à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Neyprat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Neyprat.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI NEYPRAT à payer à la société MAISONS DE PAYS la somme de 29.684,46 ¿ au titre des sommes restant dues en vertu du contrat d'économie de la construction et direction de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts à compter du 12 juillet 2008, et celle de 17.340 euros au titre de la convention de débours avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt ;

Aux motifs, d'une part, que « sur les honoraires au titre du contrat d'économie de construction et de direction des travaux Le montant restant dû de 29 684,46 ¿ au titre des honoraires des deux contrats est établi par les factures produites et le décompte des sommes restant à payer contenu dans les lettres de rappel du 22 janvier 2007, 19 mars 2007 et 27 mars 2007. Le débiteur a été mis en demeure d'avoir à payer la somme due par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2007, sans résultat. La créance de la société MAISONS DE PAYS est dès lors justifiée » ;

Aux motifs, d'autre part, que « sur la convention de débours. Les parties ont convenu le 2 mai 2005 que la société MAISONS DE PAYS devait conclure un contrat d'assurance maîtrise d'oeuvre, la SCI NEYPRAT s'engageant pour sa part à rembourser le coût de l'assurance. Avant de demander le paiement de l'assurance à la SCI NEYPRAT, il appartient à celui qui se prétend créancier, la société MAISONS DE PAYS de justifier de l'obligation conformément à l'article 1315 alinéa 1 er du code civil. L'avenant au contrat d'assurance désormais produit garantit la société MAISONS DE PAYS pour une maîtrise d'oeuvre partielle au titre de la construction de 16 appartements pour un prix de 17 000 ¿. Si cet avenant ne comporte que le tampon de la société MAISONS DE PAYS et la signature de l'assureur, la note du courtier d'assurances en date du 22 mars 2005 mentionnant les caractéristiques de l'opération de construction, le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre, les honoraires de ce dernier, la durée des travaux et la mission de la société MAISONS DE PAYS a été signée par celle-ci avec la mention « bon pour accord ». Même si les quittances produites l'une pour la maîtrise d'oeuvre, l'autre pour la dommage-ouvrage, mentionnent la même somme de 17 340 ¿ réglée par le même chèque n° 3577 à des dates différentes, le 1er juin 2005 pour la maîtrise d'oeuvre et le 7 novembre 2006 pour la dommage-ouvrage, il reste que ces incohérences ne remettent pas en cause l'existence du contrat d'assurances, et le paiement effectif, établi par la quittance du 10 novembre 2006 d'autant que ces incohérences ou ces erreurs du courtier peuvent s'expliquer par le fait que la société MAISONS DE PAYS n'était tenue que d'une cotisation forfaitaire et unique de 17 340 ¿ pour l'ensemble des garanties contractées pour la construction des 16 appartements comme établi par la note du courtier suscitée. Au regard de ces éléments, la SC1 NEYPRAT est redevable de la somme de 17 340 ¿ au titre de l'assurance contractée en vertu de la convention de débours » ;

Alors que, en premier lieu, en condamnant la SCI NEYPRAT à payer à la société MAISONS DE PAYS, d'une part, la somme de 29.684,46 ¿ au titre des honoraires restant dues en vertu du contrat de construction en se fondant sur les décomptes des 22 janvier 2007, 19 mars 2007 et 27 mars 2007, d'autre part, celle de 17.340 euros au titre de la convention de débours, quand il est clairement indiqué, dans les décomptes des 22 janvier 2007, 19 mars 2007 et 27 mars 2007, que le solde de 29.684,46 euros comprend la somme de 17.340 euros au titre de l'assurance avancée pour le compte de la SCI NEYPRAT, la cour d'appel dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors que, en second lieu, en condamnant la SCI NEYPRAT à payer la société MAISONS DE PAYS, d'une part, la somme de 29.684,46 ¿ au titre des honoraires restant dues en vertu du contrat de construction en se fondant sur les décomptes des 22 janvier 2007, 19 mars 2007 et 27 mars 2007, d'autre part, celle de 17.340 euros au titre de la convention de débours, quand il est clairement indiqué, dans les décomptes des 22 janvier 2007, 19 mars 2007 et 27 mars 2007, que le solde de 29.684,46 euros comprend la somme de 17.340 euros au titre de l'assurance avancée pour le compte de la SCI NEYPRAT, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites pièces, en violation de l'article 1134 du Code civil.