Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 novembre 2013
N° de pourvoi: 12-26.697
Non publié au bulletin Cassation partielle
Donne acte à la société Hélice de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X..., victimes, le 5 septembre 2002, d'un accident lors d'un vol de loisir à bord d'un aéronef de marque Pottier type 18 OS, l'avion s'étant écrasé au sol à la suite de l'éjection de la pale de l'hélice, fabriquée par la société Hélice, ont assigné celle-ci sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, en réparation de leurs divers chefs de préjudices ;
Attendu que l'arrêt, après avoir exclu la responsabilité de la société Hélice du fait de la fourniture d'un produit défectueux, énonce que le fabricant a contribué pour partie à la réalisation du dommage par un défaut d'étude du comportement de l'hélice au regard des phénomènes vibratoires et surtout en omettant d'informer ses clients des restrictions d'usage et de la nécessité de procéder à la vérification annuelle de l'hélice, notamment après un accident survenu le 10 octobre 2001 à La Baule avec un appareil muni de la même hélice, ayant donné lieu à une note du 26 octobre 2001, antérieure à l'accident, que la société doit donc être tenue pour responsable des conséquences de l'accident à hauteur d'un quart du préjudice subi ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, distinct de celui que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, ni inviter celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes et a violé le second ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention de Mme X..., l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Hélice
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Hélice partiellement responsable, à hauteur d'un quart, du préjudice subi par Messieurs Y... et X... à la suite de l'accident aérien survenu le 5 septembre 2008 et de l'avoir en conséquence condamné au paiement des sommes de 14.371,25 euros et 5.502,50 euros ;
AUX MOTIFS QU'au vu de l'analyse très détaillée et très scientifique de l'expert Alain Z..., il convient de retenir que l'avion a été fabriqué par deux professeurs du Lycée professionnel Réaumur de Poitiers au cours de l'année 1987 selon un schéma cohérent laissant supposer que tous les composants avaient été rigoureusement sélectionnés en raison de leur compatibilité et de leur adéquation aux fins de produire un aéronef fiable ; que les deux constructeurs amateurs ont décidé, en 1999, de procéder au remplacement du moteur de l'appareil ainsi que de l'hélice, modifiant ainsi la cohérence initiale de l'engin volant ; que l'appareil ainsi modifié a néanmoins reçu l'approbation de l'autorité administrative qui a délivré un certificat de navigabilité modifié, l'entretien de l'appareil incombant au producteur qui est en l'espèce l'utilisateur ; qu'aucun des spécialistes en aéronautique ayant étudié l'accident ainsi que les composants de l'aéronef n'a relevé d'éléments permettant de retenir la non-conformité ou la défectuosité de l'hélice et qu'il n'est pas possible de retenir la responsabilité de la société Hélice pour avoir fourni un produit défectueux ; que si l'on peut effectivement reprocher, comme l'a souligné l'expert judiciaire Z..., au fabricant de l'hélice de l'avoir commercialisée sans en avoir déterminé les caractéristiques vibratoires et en avoir corrigé les défauts après des essais accompagnés de calculs ou une expérimentation spécifique après fabrication, le même reproche peut être adressé aux fabricants de l'appareil, lesquels ne peuvent pas être considérés comme de simples consommateurs usagers, mais bien comme des créateurs-concepteurs ayant décidé unilatéralement de modifier leur avion en changeant le moteur et l'hélice mais sans mesurer les contraintes inhérentes à ces transformations ; qu'en conséquence la responsabilité principale incombe aux fabricants et utilisateurs de l'aéronef ; que néanmoins il convient également de retenir que le fabricant de l'hélice a aussi contribué pour partie à la réalisation du dommage par un défaut d'étude du comportement de l'hélice au regard des phénomènes vibratoires et surtout en omettant d'informer ses clients des restrictions d'usage et de la nécessité de procéder à la vérification annuelle de l'hélice, notamment après l'accident survenu le 10 octobre 2001 à La Baule avec un appareil muni de la même hélice, ayant donné lieu à la note du 26 octobre 2001, antérieure à l'accident dont les appelants ont été victimes ; qu'en conséquence la SARL Hélice devra contribuer pour un quart à la réparation des dommages subis par Monsieur Y... et Monsieur X..., victimes directes, blessés lorsque l'avion s'est écrasé au sol ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tenu de faire observer et d'observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, le juge ne peut substituer au fondement juridique de la demande dont il est saisi un autre fondement sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur celui qu'il se propose de retenir ; qu'en l'espèce, les demandes indemnitaires des appelants étaient fondées, et exclusivement fondées, sur les règles propres à la responsabilité du fait des produits défectueux (cf. leurs dernières écritures du 21 octobre 2011, et notamment le dispositif qui figure en page 18) ; que par conséquent, la société Hélice, intimée, n'avait elle-même conclu qu'au regard des articles 1386-1 et suivants du Code civil (cf. ses propres écritures, et notamment le dispositif p. 20) ; qu'aussi bien, à partir du moment où la Cour retenait que les conditions de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux n'étaient pas réunies et que la responsabilité de la société Hélice n'était pas engagée sur ce fondement, elle ne pouvait néanmoins entrer en voie de condamnation, par hypothèse sur un autre fondement juridique, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, sauf à violer les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en retenant, après avoir écarté la responsabilité du fait des produits défectueux, que la société Hélice devait néanmoins être condamnée à réparer partiellement les dommages dont l'indemnisation était sollicitée, en raison d'un défaut d'étude du comportement de l'hélice au regard des phénomènes vibratoires et pour avoir omis d'informer ses clients des restrictions d'usage et de la nécessité de procéder à la vérification annuelle de l'hélice, sans nullement préciser à quel titre ces obligations lui auraient été imposées et par conséquent le fondement sur lequel sa responsabilité pouvait être retenue, la Cour laisse totalement incertain le fondement juridique de la condamnation qu'elle prononce, qui dès lors n'est pas légalement justifié au regard du principe de légalité, de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil et plus généralement des règles et principes qui gouvernent la responsabilité civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, en retenant tout à la fois, d'un côté, qu'aucun élément ne permettait de retenir « la non-conformité ou la défectuosité de l'hélice » (arrêt p.5 in fine) et, d'un autre côté, que « l'on peut effectivement reprocher au fabricant de l'hélice de l'avoir commercialisé sans en avoir déterminé les caractéristiques vibratoires et en avoir corrigé les défauts après les essais accompagnés de calculs ou une expérimentation spécifique après fabrication » (arrêt p. 6, § 1er), la Cour entache sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Hélice qui, invoquant les dispositions réglementaires propres aux avions de construction amateurs faisant l'objet d'un certificat de navigabilité restreint, n'avait cessé de soutenir, comme l'avaient du reste retenu les premiers juges, que le propriétaire et/ou l'exploitant d'un tel aéronef est seul responsable de son aptitude au vol, de la définition des opérations d'entretien qui s'imposent et de leur réalisation, ensemble de l'acceptation des pièces de rechange et que ces règles étaient exclusives, en l'absence de défaut inhérent à l'hélice, de toute responsabilité du constructeur de cette hélice, notamment en ce qui concerne le couplage de l'hélice et du moteur incriminé dans le phénomène vibratoire observé (cf. les dernières conclusions de la société Hélice, et plus spécialement, les pages 4, 5 et 14 § 7 et suivants), la Cour méconnaît ce que postulent les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, en reprochant à la société Hélice d'avoir omis d'informer ses clients des restrictions d'usage et de la nécessité de procéder à la vérification annuelle de l'hélice, en l'état d'un précédent accident survenu le 10 octobre 2001 à La Baule ayant donné lieu à une note du 26 octobre 2001, sans répondre aux conclusions de l'intimée qui faisait valoir que ce précédent accident n'avait rien en commun avec l'accident dont Messieurs Y... et X... avaient été victimes et que l'hélice qu'ils avaient acquise en 1999 n'était pas concernée par l'utilisation d'une résine époxy qui, a priori défectueuse, avait justifié l'envoi de la note du 26 octobre 2001 (cf. les dernières écritures, p. 13, dernier § et p.14, § 1 à 6, spéc. § 6), la Cour viole de nouveau les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS QUE, ENFIN, en reprochant encore à la société Hélice, pour justifier la condamnation qu'elle prononce, de n'avoir pas attiré l'attention de ses clients sur la nécessité de procéder à la vérification annuelle de l'hélice, tout en relevant que l'accident était survenu immédiatement après qu'eut été opéré la visite des cent heures de vol, à l'occasion de laquelle devait être déposé le moyeu pour examen, opération qui du reste aurait été effectivement effectuée par Monsieur X... (cf. l'arrêt p. 5, § 1er), la Cour ne fait nullement ressortir en quoi l'absence de diffusion par le constructeur de l'hélice d'une recommandation relative à sa vérification annuelle aurait été de nature à jouer un rôle causal dans la survenance du dommage, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble au regard des règles régissant la détermination du lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est alloué réparation.
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