Cet arrêt est commenté par :

- M. LANDEL, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, décembre 2013, p. 14.

- Mme ASSELAIN, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2014, p. 126.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 24 octobre 2013

N° de pourvoi: 12-21.861

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1213, 1214 et 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., de nationalité néerlandaise, assistés de leur notaire, M. Y... également néerlandais, ont acquis des époux Z... une propriété située à Vallauris (06) au prix de 7 500 000 francs (1 067 100 euros), suivant promesse signée le 5 mai 1997, réitérée par acte reçu par M. A..., notaire, le 23 juin 1997 ; que préalablement à la vente, M. Y... ayant demandé à son confrère français de préciser à l'acte que la propriété était édifiée ou rénovée conformément aux autorisations nécessaires, ces mentions ont été portées à l'acte authentique ; que toutefois, les acquéreurs ont découvert, après la vente, que les époux Z... avaient fait l'objet, en 1992, d'un procès-verbal de non-conformité au permis de construire, concernant notamment la réalisation au sous-sol de la villa de deux chambres, d'une kitchenette et d'une salle d'eau avec WC, alors que seules une buanderie et une chaufferie pouvaient y être aménagées ; que les époux X..., ayant obtenu le 6 juillet 1998 un permis de construire pour des travaux propres à régulariser cette situation, ont remis le sous-sol en conformité avec les exigences administratives ; qu'une juridiction néerlandaise a, le 26 février 2003, retenu la responsabilité de M. Y... et l'a condamné à réparer le préjudice résultant pour les époux X... de la non-conformité de leur villa aux prescriptions du permis de construire ; que le 29 juillet 2005, la société Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij (l'assureur), assureur en responsabilité de M. Y..., a signé avec les époux X... un document intitulé « Acte de cession » aux termes duquel il est notamment indiqué que des négociations sont intervenues pour obtenir un règlement amiable du litige et sur la détermination du préjudice ; que X... mettra fin à la procédure à l'encontre du notaire Y..., qu'il cédera la créance au notaire (...) ou à leur son assureur (...) à condition que Y... (ou les assureurs) paient à X... un montant de 600 000 euros ; que l'assureur réglera à X... un montant de 600 000 euros en vertu d'une assurance de responsabilité professionnelle et pour le compte de Me Y... (...), que X... est disposé à céder sa créance en dommages-intérêts détenue sur le notaire A... à Nationale-Nederlanden qui est disposée à accepter cette cession ; que le droit néerlandais est applicable au présent contrat de cession conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention relative au droit applicable aux obligations contractuelles, que les parties ont convenu ce qui suit : 1). Par les présentes, X... céde la créance décrite dans les considérants ci-dessus à Nationale-Nederlanden, cession que celle-ci accepte par les présentes. 2). Nationale-Nederlanden est tenue de faire signifier le présent acte immédiatement au débiteur de la créance cédée par les présentes, à savoir au notaire A... ;

Attendu que, pour condamner in solidum M. A... et la SCP A...- B...- C...- D... (les notaires) à payer à l'assureur la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les notaires ne peuvent opposer à l'assureur un partage de responsabilité tenant à un concours dans la réalisation du préjudice de fautes éventuellement imputables au notaire hollandais et aux vendeurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis aux débats que l'assureur, qui avait indemnisé les époux X... aux lieu et place de son assuré, exerçait les droits de la victime envers un codébiteur, ce dont il résultait qu'il devait conserver à sa charge la part contributive de son assuré à la dette de responsabilité envers les époux X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij, la condamne à payer à M. A... et à la SCP A...- B...- C...- D... la somme globale de 3 000 euros ;