Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 10 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-23.023

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait travailler en même temps sur le chantier litigieux deux personnes, M. Y..., électricien intérimaire, titulaire de contrats successifs de mission temporaire, et M. Z..., qu'il n'était pas démontré que la société Nestlé Waters Management et Technology savait que M. Y... était un intérimaire alors que M. Z... était un artisan réalisant en sous-traitance des travaux pour M. X... et qu'il importait peu que cette société se soit nécessairement aperçu de la présence de M. Z... sur le chantier puisque tant M. Z... que M. Y... oeuvraient de concert à la réalisation de l'éclairage de l'immeuble, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché au maître de l'ouvrage d'avoir commis une faute et engagé sa responsabilité en ne mettant pas en demeure M. X... de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de son sous-traitant, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur Z..., sous-traitant, de l'ensemble de ses demandes contre la société Nestlé, maître de l'ouvrage ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les moyens soutenus par monsieur Thierry Z... ne faisaient que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges avaient connu et auxquels ils avaient répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adoptait sans qu'il fût nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convenait seulement de souligner que monsieur X... avait fait travailler en même temps sur le chantier litigieux deux personnes : monsieur Baudouin Y..., électricien intérimaire, titulaire de contrats successifs de mission temporaire (pièces 1 et 2 du bordereau de pièces de monsieur Thierry Z...) et monsieur Thierry Z... ; qu'il n'était pas démontré que la société Nestlé Waters Management & Technologie savait que monsieur Y... était un intérimaire alors que monsieur Thierry Z... était un artisan réalisant en sous-traitance des travaux pour monsieur X... ; que, dans ces conditions, il importait peu que la société Nestlé Waters Management & Technologie se fût nécessairement aperçue de la présence de monsieur Thierry Z... sur le chantier puisque tant monsieur Thierry Z... que monsieur Baudouin Y... oeuvraient de concert à la réalisation de l'éclairage de l'immeuble ; qu'il ne saurait donc être reproché à la société Nestlé Waters Management & Technologie d'avoir commis une faute et engagé sa responsabilité en ne mettant pas en demeure monsieur X... de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de son sous-traitant ; que monsieur Thierry Z... ne rapportait pas la preuve de ce que la traite émise par monsieur X... le 28 août 2007 (pièce nº6 de son bordereau de pièces) aurait été rejetée ; que monsieur Thierry Z... n'avait pas déclaré sa créance au passif de monsieur X... (arrêt, pp. 4-5) ; qu'il était constant que monsieur Thierry Z... n'avait pas été réglé des travaux qu'il avait réalisé pendant l'été 2007 pour le compte de monsieur X... dans le cadre d'un chantier à Issy les Moulineaux ; qu'il demandait à la société Nestlé Waters MT le paiement de la somme de 10.034,08 euros au titre des factures n° 070032 et 070033 impayées par monsieur X..., actuellement en redressement judiciaire dans le cadre de l'action directe conformément à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; que monsieur Z... entendait justifier sa demande en se fondant sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que monsieur Z... ne démontrait pas qu'il était intervenu en qualité de sous-traitant de monsieur X... dans le cadre des travaux qu'il avait effectués ; qu'en particulier, il ne pouvait justifier d'un agrément donné par Nestlé Waters MT en sa qualité de maître d'ouvrage ; qu'il était constant que l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage constituait une condition préalable et nécessaire de l'action directe ; que, par ailleurs, monsieur Z... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de Nestlé Waters MT au titre de l'article 1382 du code civil, en ne démontrant pas l'existence d'une faute commise par cette dernière à son encontre ; que monsieur Z... n'apportait aucun élément démontrant que Nestlé Waters MT connaissait sa présence sur le chantier ; qu'en conséquence, le tribunal déboutait monsieur Thierry Z... de l'ensemble de ses demandes (jugement, pp. 4-5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le maître de l'ouvrage doit mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dès lors qu'il a eu connaissance, avant de payer l'entrepreneur principal, mais même après l'achèvement des travaux, de la présence sur le chantier d'une personne intervenant en qualité de sous-traitant ; que par ses dernières écritures d'appel, signifiées le 24 novembre 2011 (p. 4, §§ 1 à 6), monsieur Z... avait fait valoir que la réception d'une demande en paiement de facture adressée au maître de l'ouvrage par le sous-traitant permettait d'établir que ledit maître de l'ouvrage avait eu connaissance de l'intervention du sous-traitant, en cette qualité, et, pièces à l'appui, avait soutenu que tel était le cas en l'espèce ; qu'en se bornant néanmoins, pour rejeter l'action en responsabilité formée par monsieur Z... contre la société Nestlé, à retenir qu'il n'était pas démontré que la société Nestlé savait que monsieur Z... était un artisan réalisant en sous-traitance des travaux et qu'il importait donc peu que cette société se soit nécessairement aperçue de la présence de ce dernier sur le chantier, dès lors qu'il oeuvrait de concert avec un intérimaire mis au service de l'entrepreneur principal, sans rechercher si, à défaut d'une connaissance de la qualité de sous-traitant de monsieur Z... lors du chantier, le maître de l'ouvrage n'avait pas eu connaissance de cette qualité à la suite de la réception d'une demande en paiement de facture par monsieur Z... et, dans l'affirmative, si le maître d'ouvrage avait déjà payé l'entrepreneur principal à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le maître de l'ouvrage doit mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, s'il a eu connaissance de la présence sur le chantier d'une personne intervenant en qualité de sous-traitant ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action en responsabilité formée par monsieur Z... contre la société Nestlé pour manquement à cette obligation du maître de l'ouvrage, a retenu qu'il importait peu que cette société se soit nécessairement aperçue de la présence de monsieur Z... sur le chantier, dès lors que ce dernier oeuvrait de concert avec un intérimaire mis au service de l'entrepreneur principal ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Nestlé ignorait que monsieur Z... agissait comme sous-traitant, dès lors que le fait qu'il était intervenu aux côtés d'un intérimaire au service de l'entrepreneur principal n'excluait pas que la société Nestlé ait eu connaissance de sa qualité de sous-traitant, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

ALORS, ENFIN, QUE le sous-traitant qui exerce une action en responsabilité contre le maître d'ouvrage n'ayant pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, n'a pas à démontrer préalablement à son action que le recouvrement de sa créance auprès de l'entrepreneur principal est infructueux ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'action en responsabilité formée par monsieur Z... contre la société Nestlé sur le fondement du texte susvisé, que monsieur Z... ne rapportait pas la preuve de ce que la traite émise par monsieur X..., entrepreneur principal, le 28 août 2007 aurait été rejetée et qu'il n'avait pas déclaré sa créance au passif de monsieur X..., exigeant par là même que le sous-traitant démontre que le recouvrement de sa créance auprès de l'entrepreneur principal était infructueux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.