Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), sept. 2013, éd. « Le Moniteur », page 304.

14ème législature

Question N° : 39939 de M. Philippe Cochet ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question écrite

Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > copropriété Tête d'analyse > associations syndicales libres Analyse > statuts. mise en conformité

Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10735

Date de changement d'attribution : 29/10/2013

Texte de la question

M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la situation juridique de nombreuses associations syndicales libres suite à l'ordonnance du 1er juillet 2004 et au décret du 3 mai 2006. S'agissant des associations syndicales existantes à cette date, l'article 60 de l'ordonnance leur enjoignait de régulariser leurs statuts, en procédant à leur mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance de 2004, et ce dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret soit avant le 5 mai 2008. Il apparaît aujourd'hui que nombre d'associations syndicales libres, présidées par des bénévoles qui ne sont pas des professionnels du droit, n'ont tout simplement pas eu connaissance de l'ordonnance de 2004 et du décret de 2006 et ont, par conséquent et en toute bonne foi, omis de procéder à la mise en conformité de leurs statuts et à sa publication au Journal officiel comme le dispose le texte. C'est dans ce contexte qu'un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2011, confirmait la décision de la cour d'appel d'Angers, en déclarant l'association irrecevable en son action, estimant qu'en omettant de mettre ses statuts en conformité avant le 5 mai 2008, elle avait perdu son droit d'ester en justice, cette situation apparaissant comme définitive. La conséquence s'avère donc particulièrement sévère pour les copropriétaires, car elle les prive de recours contre les copropriétaires défaillants et on voit mal ce qui pourrait justifier une telle iniquité. Il lui demande, par conséquent, s'il est envisagé de compléter ce dispositif, en offrant aux associations syndicales la possibilité de régulariser leurs statuts sans fixer un délai définitif, comme ce fut le cas des règlements de copropriété pour lesquels la loi du 25 mars 2009 a rendu permanente une disposition initialement transitoire de la loi du 13 décembre 2000 dite SRU qui imposait aux copropriétés l'obligation de mise en conformité des règlements de copropriétés avec les nouvelles dispositions. Une telle mesure aurait le mérite de remplir le vide juridique dans lequel se trouvent aujourd'hui de nombreuses associations syndicales libres, en leur évitant de se voir déclarées irrecevables pour des actions qu'elles seraient légitimement amenées à engager à l'encontre des copropriétaires défaillants.

Texte de la réponse

A venir