Cet arrêt est commenté par :

- M. L. KARILA, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 686.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 15 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-27.145

Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2011), que la société civile immobilière Amisa (la SCI Amisa), dont les associés sont Mmes X... et Y..., a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Construction 35, assurée auprès de la société Mutuelle du Mans assurances (les MMA), pour la construction d'un bâtiment équipé d'un bassin de balnéothérapie ; que le gros oeuvre a été confié à la société BT BAT, assurée auprès de la société Aréas dommages au titre de la responsabilité civile professionnelle ; qu'alléguant divers désordres et préjudices consécutifs au non-achèvement de l'ouvrage, la SCI Amisa et Mmes X... et Y... ont, après expertise, assigné le maître d'oeuvre, son assureur et la société BT BAT en indemnisation de leurs préjudices ; que la société BT BAT a appelé en garantie la société Aréas dommages ;

Attendu que, pour condamner cette dernière à garantir la société BT BAT des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise contractuelle, et, in solidum avec la société BT BAT, à garantir la société Constructions 35 et les MMA des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite d'un tiers, l'arrêt retient que les termes de la clause excluant les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ainsi que l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d'examen sont contradictoires avec ceux de la clause garantissant la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels, consécutifs ou non consécutifs, causés au tiers, dont les maîtres d'ouvrage, par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré et survenus après leur achèvement tant ils paraissent vider de son sens la clause accordant la garantie de cette catégorie de dommage de sorte que cette convention, susceptible de deux sens, doit plutôt être entendue dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 31 des conditions générales du contrat d'où il résultait qu'étaient notamment exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages exécutés par l'assuré, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aréas dommages à garantir la société BT BAT des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise contractuelle, et, in solidum avec la société BT BAT, à garantir la société Constructions 35 et les MMA des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite d'un tiers, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la SCI Amisa, Mmes X... et Y..., la société Construction 35, les MMA et la société BT BAT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Amisa, Mmes X... et Y..., la société Construction 35, les MMA et la société BT BAT à payer à la société Aréas dommages la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;