Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-24.211
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente comportait une clause de non-garantie des vices cachés et relevé que les acquéreurs avaient eu connaissance des travaux réalisés par le vendeur contre le mur du vide sanitaire et que celui-ci, qui avait connaissance des infiltrations, avait attiré leur attention sur le risque d'inondation qui justifiait, notamment, la pose de gouttières, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'exécution des travaux par le vendeur, pu retenir que celui-ci, profane, ne pouvait être tenu d'informer les acquéreurs sur les travaux à mettre en oeuvre pour remédier à des infiltrations et que la preuve du caractère caché du vice invoqué et de la mauvaise foi du vendeur n'était pas rapportée et en a justement déduit que la demande ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X...;
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