Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 349, p. 34.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 24 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-18.268

Non publié au bulletin Rejet

Attendu qu'ayant relevé que M. X..., copropriétaire, qui avait adressé le 29 avril 2005, une lettre recommandée à la société Axa France IARD (Axa), assureur dommages-ouvrage, pour contester sa décision et la mettre en demeure de lui accorder sa garantie, n'avait saisi la juridiction de jugement que le 23 août 2007, la cour d'appel a retenu à bon droit que le courrier de convocation à une réunion d'expertise adressé le 11 août 2006, à la société Axa, par le cabinet d'expertise Eurea, intervenant pour l'assureur de protection juridique de M. X..., n'avait pas interrompu le délai de deux ans de la prescription qui était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;