Pour en savoir plus : voir « L'assurance construction », par F.-X. AJACCIO, A. CASTON et R. PORTE, 1ère édition, 2012, éd. « Le Moniteur », page 310.

Cet arrêt est commenté par :

- Marie-Laure PAGÈS-de VARENNE, Construction - Urbanisme n° 11, Novembre 2013, comm. 153.

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 349, p. 35.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 24 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-25.245

Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, A. 243-1 du code des assurances et l'annexe II à ce dernier article, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2012), qu'en 1993, M. et Mme X... ont signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Les Maisons d'Alvor après avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa) ; qu'après réception des travaux, le 30 septembre 1994, les époux X... ayant constaté des fissures diverses et des moisissures dans la chambre du rez-de-chaussée ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur qui a refusé sa garantie ; que les époux X... ont assigné l'assureur en indemnisation et réparation de leurs troubles de jouissance ;

Attendu que pour rejeter les demandes des époux X... contre la société Axa, l'arrêt retient que l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009 impose à l'assureur de notifier le rapport préliminaire de l'expert préalablement à la notification de sa prise de position relative à sa garantie ; que la société Axa a communiqué à M. et Mme X... le rapport de l'expert dans le même courrier dans lequel elle a notifié sa position ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article A 243-1 du même code, l'assurance « dommages-ouvrage » qui oppose un refus de garantie, n'encourt de sanction que, si dans un délai de 60 jours il n'a pas notifié à l'assuré sa position ou lui ayant notifié une position de refus, ne lui a pas transmis dans ce délai le rapport de l'expert, puisque toute décision négative doit être expressément motivée ; que ces textes sanctionnent l'obligation pour l'assureur de notifier dans le même délai la position de refus de garantie et le rapport, mais qu'aucun des textes n'exige que l'assurance « dommages-ouvrage » doive notifier sa position dans un délai de 60 jours, et doive, en outre, sous peine de sanction de la déchéance, transmettre le rapport préliminaire à l'assuré avant cette notification, dans un délai que les textes ne précisent pas ; que la loi ne sanctionnant pas par la déchéance de l'assureur l'envoi concomitant du rapport préliminaire de l'expert et de la prise de position de l'assureur, la société Axa n'encourt pas la sanction prévue par les articles précités et n'est pas déchue de son droit de contester le caractère décennal des désordres litigieux ; qu'il convient donc de rechercher si les désordres liés aux fissures revêtent le caractère décennal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur ne pouvait valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d'expertise en sa possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation et de réparation des troubles de jouissance formées par M. et Mme X... contre la société Axa France IARD au titre des fissures diverses et des moisissures de la chambre du rez-de-chaussée, l'arrêt rendu le 2 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;