Cet arrêt est commenté par :
- M. HOUTCIEFF, Gaz. Pal., 2013, n° 282, p. 17.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 juin 2013
N° de pourvoi: 11-27.904
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2011), que par acte du 30 juillet 2003, les époux X... ont promis de vendre une parcelle de terre à la société Gestion du golfe, avec faculté de substitution au profit de cette dernière ; que par avenant du 6 octobre 2004, le terme de réalisation de la promesse a été prorogé au 31 décembre 2007 ; que le 12 décembre 2007, la société Provence lotissements a notifié la levée d'option et réglé le prix de la parcelle ; que les époux X... ont assigné la société Gestion du golfe pour que soit constatée la caducité de la promesse de vente et de son avenant ;
Attendu que rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que la société Provence lotissements est fondée à estimer que l'opposition des époux X... à la réalisation de la vente est faite de mauvaise foi dès lors que la société Gestion du golfe a ratifié la substitution, qu'ils connaissaient la société Provence lotissements pour lui avoir vendu en 2005 un terrain de plus de 4 hectares sans que soit alléguée la moindre difficulté dans la bonne fin de cette vente et que le prix convenu a été intégralement versé entre les mains du notaire le jour de la levée de l'option ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel, qui a constaté que la levée de l'option par la société Provence lotissements et non par la société Gestion du golfe n'avait pas respecté la loi des parties et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Gestion du golfe et la société Provence lotissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gestion du golfe et la société Provence lotissements à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X... ;
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