Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », pages 97, 551.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-12.971
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2011), que les époux X... ont confié à la société Bléone bâtiment (société Bléone) des travaux de démolition, rénovation et extension d'un cabanon ; que la société Bléone les a assignés en paiement d'une facture ;
Attendu que la société Joseph Guerrisi (société Guerrisi), venant aux droits de la société Bléone, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 33 047,70 euros HT outre la TVA aux époux X..., et d'ordonner la compensation de cette somme avec la somme due par les époux X..., alors selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... était un maître de l'ouvrage notoirement compétent, qu'il avait lui-même réalisé, en premier, une part importante des travaux, qu'il s'était de la sorte immiscé dans les travaux soumis aux normes parasismiques qui n'ont pas été respectées, et que l'entreprise Bléone bâtiment n'avait effectué que le surplus des travaux ; qu'en l'état de ces énonciations, en retenant un partage de responsabilités entre les époux X... et la société Joseph Guerrisi pour la réalisation de travaux non conformes aux normes parasismiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage n'avait pas délibérément accepté le risque d'une construction non conforme aux dites normes parasismiques, ce qui eût exonéré la société Joseph Guerrisi de toute responsabilité au titre de cette non-conformité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en condamnant la société Joseph Guerrisi à payer la moitié des travaux de réfection totale de l'ouvrage litigieux, sans rechercher, comme elle y était également invitée, si cet ouvrage n'avait pas déjà été totalement achevé, en partie avec des matériaux appartenant à la société Bléone bâtiment, après que celle-ci eut cessé d'intervenir sur le chantier, et si les époux X... n'habitaient pas ledit ouvrage depuis maintenant des années, de sorte qu'ils n'avaient aucune intention d'en partir pour procéder à sa réfection totale et que sous couvert d'indemnisation ils cherchaient en réalité à s'enrichir injustement au préjudice de la société Joseph Guerrisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., maître de l'ouvrage notoirement compétent en matière de construction, s'était immiscé dans la construction en réalisant des travaux soumis aux normes parasismiques, que la société Bléone avait réalisé le surplus des travaux, que la solidité de la structure était compromise en raison du non-respect des règles parasismiques tant par M. X... que par la société Bléone, et retenu que l'expert avait conclu à la nécessité d'une réfection totale de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a, souverainement, limité la responsabilité de l'entrepreneur dans une proportion qu'elle a appréciée et évalué le préjudice, sans être tenue de rechercher si la construction était achevée et habitée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guerrisi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guerrisi à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ;
rejette la demande de la société Guerrisi ;
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