Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 50.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-25.479
Non publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 juin 2012), que la société Pralong, appartenant à la société Hôtels d'altitude, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre de conception à M. X... et à la société Archimia pour l'extension de son établissement ; qu'après l'abandon de trois projets successifs, M. X... et la société Archimia ont assigné la société Pralong et la société Hôtels d'altitude en paiement d'un solde d'honoraires ; que ces dernières ont formé une demande d'indemnisation contre les architectes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pralong et la société Hôtels d'altitude font grief à l'arrêt de condamner la société Pralong à payer à M. X... la somme de 619 702,50 euros et les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010 et de les débouter de leurs demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant sur une question d'exception d'inexécution lorsque le litige portait sur la responsabilité civile de M. X... et de la société Archimia, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'exception d'inexécution sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Pralong qui demandait expressément la condamnation à des dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'inexécution partielle de ses obligations ne permettait de déduire des honoraires de l'architecte que la somme indemnisant l'erreur d'implantation et qu'après cette déduction, il restait créancier du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, ni méconnaître le principe de la contradiction, retenir que la demande reconventionnelle de celui-ci devait être rejetée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Pralong et Hôtels d'altitude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Pralong et Hôtels d'altitude à payer à M. X... et à la société Archimia la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés Pralong et Hôtels d'altitude ;
Pas de contribution, soyez le premier