Cet arrêt est commenté par :
- M. BOUBLI, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 470.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-17.489
Non publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2011), que le 4 avril 1984, les consorts Z... ont confié à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation ; que le permis de construire accordé le 28 juin 1984 a été annulé, sur le recours d'un tiers, par décision du 24 février 1986 ; que le 25 avril 2006, M. X... a assigné les consorts Z... en paiement d'honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement dont il retarde seulement l'exécution ; qu'en l'espèce, le contrat d'architecte prévoyait que le versement des honoraires de l'architecte pourrait n'intervenir qu'après une précommercialisation et le lancement des travaux de construction ; qu'il n'était pas prévu que les honoraires ne seraient dus que si la précommercialisation et le lancement des travaux de construction intervenait ; que seule la date de paiement des honoraires était ainsi différée, de sorte que l'engagement de payer les honoraires de M. X... était affecté d'un terme incertain et non d'une condition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1185 du code civil ;
2°/ que, d'autre part M. X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été convenu entre les parties qu'en cas d'abandon de l'opération, le paiement de ses honoraires restait dû, d'où il suivait que le versement de ses honoraires n'était nullement conditionnel, seul leur paiement étant susceptible d'être reporté ; qu'en se bornant à affirmer que l'engagement concernant le paiement des honoraires de M. X... avait été passé sous condition suspensive du démarrage de l'opération de la construction, sans prendre en considération les éléments de fait de nature à établir que selon la volonté des parties, le versement des honoraires n'était pas conditionnel, ni répondre aux conclusions d'appel sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que « le versement des honoraires pourra n'intervenir qu'après une précommercialisation et le lancement des travaux de construction » et que l'absence de réalisation de l'opération résultait de l'annulation du permis de construire obtenu et de la modification du plan d'occupation des sols, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu retenir que le paiement des honoraires était soumis à la condition du lancement effectif de l'opération suivant les résultats de la précommercialisation et qu'en raison de l'impossibilité de réalisation de cette condition la demande en paiement de ces honoraires ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer 3 000 euros aux consorts Z... ; rejette la demande M. X... ;
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